Tribunal Administratif de MELUN, 18 novembre 2022. 2208684
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208684
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le numéro 2208373, enregistrée le 26 août 2022, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 14 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. N'guessan Eugène B, ressortissant ivoirien né le 27 janvier 1983 à Yopougon (Abidjan), est entré en France le 9 septembre 2017 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan. A la fin de l'année 2021, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) la délivrance d'un titre de séjour en qualité de malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été bénéficiaire, pendant l'instruction de sa demande, d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler entre le 22 février et le 9 août 2022. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 19 janvier 2022, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par une décision du 5 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision dont il demande également au juge des référés, par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4 En l'espèce, au soutien de la condition d'urgence, l'intéressé soutient qu'il est salarié en contrat à durée déterminée et qu'il est privé depuis la décision en cause de tout droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail dont se prévaut le requérant a été établi dès sa signature avec une échéance au 15 août 2022 et il n'est pas établi ni même soutenu qu'il aurait été prolongé au-delà de cette date.
5 M. B, qui n'est entré en France que muni d'un visa de court séjour et qui a attendu plus de quatre ans pour déposer sa demande de titre de séjour, ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne lui refusant une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale".
6 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'guessan Eugène B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208684
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