Cour de cassation, 25 octobre 1995. 91-42.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.291
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dim industrie textile, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1991 par le conseil de prud'hommes du Creusot (section industrie), au profit de Mme Chantal X..., demeurant à Résille, 71360 Epinac, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Dim industrie textile, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X..., ouvrière de la société Dim, qui avait épuisé ses droits à congés payés pour l'année précédente, a pris deux jours de repos avec l'autorisation de son chef d'équipe les 2 et 22 janvier 1990 ;
que ceux-ci ne lui ayant pas été payés, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, en prétendant qu'il s'agissait de congés payés pris par anticipation sur ceux de la période 1989-1990 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résultait de l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de janvier 1990 qu'à la suite de ce litige, la société Dim avait voulu revenir à des pratiques plus rigoureuses et mettre fin à l'usage antérieur permettant aux salariés de prendre des congés payés par anticipation pour raisons familiales et qu'il y avait lieu de la condamner à payer les deux jours de congés accordés par son représentant ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'usage invoqué par la salariée et contesté par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Creusot ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ;
Condamne Mme X..., envers la société Dim industrie textile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Creusot, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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