Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-19.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.207
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A., épouse de La T., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. de La T., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A., épouse de La T., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. de La T., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux de La T. aux torts partagés, alors que, selon le moyen, lorsqu'elle forme une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son conjoint, l'épouse défenderesse invite par là même les juges à rechercher si les torts qu'elle invoque sont de nature à excuser son propre comportement, puisque ce n'est qu'à ce prix qu'un divorce aux torts exclusifs de l'époux demandeur peut, le cas échéant, être prononcé ; qu'en ne recherchant pas dès lors si les faits imputés à M. de La T., notamment une liaison extraconjugale, étaient susceptibles d'enlever aux faits qu'il reprochait à son épouse, essentiellement des scènes de jalousie, leur caractère fautif et d'entraîner ainsi un divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits relevés à l'encontre de Mme A. n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de son conjoint ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire à la charge du mari à une somme en capital, outre une rente mensuelle pendant une durée de cinq ans, alors que, selon le moyen, Mme de La T. faisant clairement valoir dans ses conclusions que, compte tenu de l'âge de ses enfants, elle devait s'y consacrer pour de très longues années, ce qui renforçait encore sa situation de dépendance sur le plan économique, la cour d'appel ne pouvait, appréciant la situation respective des époux, se borner à retenir que Mme de La T., âgée de 38 ans, pouvait envisager de trouver du travail sans tenir compte de cet élément essentiel tenant à sa nécessaire disponibilité à l'égard des enfants ;
qu'en ignorant cet élément, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, au vu des documents produits et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, déterminé la situation matérielle de chacun des époux, apprécié l'existence d'une disparité et fixé le montant et la forme de la prestation allouée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A., envers M. de La Tour du Pin Chambly de La Charce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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