Cour de cassation, 16 avril 1991. 88-44.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.298
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois T 88-44.298 à Z 88-44.304 formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône dont le siège est à Marseille 9e (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation de sept jugements rendus le 16 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activité diverses), au profit :
1°/ de Mme Jeannine B..., demeurant à Marseille 7° (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de Mme Yvette A..., demeurant à Marseille 8e (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ de Mme Mireille D..., demeurant à Marseille 9e (Bouches-du-Rhône), ...,
4°/ de M. Jean-Piere Z..., demeurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), "La Sarabande", Vallon des Brayes,
5°/ de Mme Micheline X..., demeurant à Marseille 5e (Bouches-du-Rhône), 15, Groupe Blancarde, Saint-Jean-du-Désert,
6°/ de Mme Catherine C..., demeurant à Marseille 9e (Bouches-du-Rhône), Super Rouvière, bâtiment B 3, ...,
7°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant à Marseille 10e (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; En présence :
1°/ de la direction régionale des affaires de sanitaires et sociales dont le siège social est sis à Marseille 6e (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de M. le préfet, commissaire de la République de la région, représenté par M. le secrétaire général aux affaires régionales en ses bureaux, sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 88-44.298 au
n° Z 88-44.304 ; Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation et qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; que, d'après le premier, il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré et que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi ; Attendu, selon la procédure, que Mme B... et six autres salariés qui avaient atteint le taux maximum de majoration, ont bénéficié d'une promotion ; que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône leur a accordé une prime devant être résorbée au fur et à mesure des augmentations générales de salaires ; que considérant que toute promotion devait se traduire par une majoration de rémunération qui devait être maintenue lors des revalorisations de salaires, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Qu'en accueillant leurs demandes de rappel de salaires, alors que les dispositions conventionnelles ne faisaient obligation à l'employeur que d'assurer aux salariés une nouvelle rémunération supérieure d'au moins 5 % à la précédente, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 16 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
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