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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2223988

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223988

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022, par laquelle le recteur de la région académique a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique de lui accorder un droit de bourse supplémentaire au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 30 septembre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement du 30 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. La requérante n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application Télérecours citoyen, l'intéressée est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, en avoir eu notification à l'issue de ce délai. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à l'issue du délai d'un mois, Mme B doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Copie en sera adressée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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