Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-42.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-42.897
Date de décision :
8 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 02-42.897 et n° W 02-43.037 ;
Attendu que Mme X... a été engagée par le Crédit lyonnais, le 1er janvier 1982, en qualité de psychologue, chargée des entretiens d'évaluation des candidats à un emploi de cadre ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de diverses primes et rappels de salaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 02-42.897 formé par Mme X... :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il appartient à l'employeur, en l'absence de contrat écrit, de rapporter la preuve d'un accord portant sur la durée et les horaires du temps partiel allégué ; que la cour d'appel qui s'est contentée pour considérer la preuve du temps partiel rapportée de relever le nombre d'heures mensuelles effectuées, variables d'un mois à l'autre, telles que mentionnées sur les bulletins de salaire, n'a pas caractérisé l'existence d'un accord portant sur la durée et la répartition du temps de travail et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
2 ) que la cour d'appel, qui a constaté que le nombre d'heures effectuées en moyenne dans le mois était de 60 heures et avait pu atteindre jusqu'à 102 heures, ce dont il résultait qu'il était impossible pour la salariée de réaliser ce temps de travail sur une seule journée du mardi, mais a cependant affirmé qu'elle ne travaillait que ce jour de la semaine et ne démontrait pas rester à la disposition de son employeur, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les énonciations de la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, font apparaître que Mme X... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi formé par Mme X...
:
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire pour les mois au cours desquels son horaire mensuel de travail n'avait pas atteint la durée mensuelle moyenne de 60, 16 heures, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut modifier unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération ; que le droit au maintien du salaire n'est pas atteint par la prescription ; que la cour d'appel, qui a considéré que la salariée ne pouvait prétendre à une rémunération calculée sur la base de la moyenne horaire mensuelle de l'année au cours de laquelle elle avait effectué le plus d'heures, soit l'année 1992, pour laquelle elle ne pouvait plus former de demande, mais sur la base de la durée mensuelle de la période pour laquelle elle formait une demande de rappel de rémunération, a violé les articles L. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui était saisie d'une demande de rappel de salaire portant sur la période comprise entre les mois de mars 1995 et décembre 2001, a exactement décidé que la rémunération de la salariée devait être calculée à partir de la moyenne horaire mensuelle de travail effectuée par elle pendant cette période ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 02-43.037 formé par la société Crédit lyonnais :
Vu les articles 1 et 2 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes que la convention collective nationale de travail du personnel des banques règle les rapports entre les entreprises adhérentes de l'Association française des banques et leur personnel travaillant de façon permanente, c'est-à-dire, par opposition au personnel dit intermittent, de celui qui est à la disposition de l'employeur pendant l'horaire complet de travail; qu'aux termes du deuxième, les agents des professions annexes travaillant de façon permanente doivent dans les trois mois de leur entrée dans l'entreprise, être invités par écrit à faire connaître s'ils revendiquent l'application intégrale des dispositions de la convention collective du personnel des banques, ou s'ils optent en faveur de l'application intégrale des dispositions de la convention collective en vigueur dans la profession dont ils relèvent ; que cette option a un caractère définitif ;
Attendu que pour dire que la convention collective du personnel des banques était applicable à Mme X..., dont l'activité relève d'une profession annexe au sens de la convention collective, et que l'intéressée ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 1er qui en réserve l'application aux agents des professions bancaires, le Crédit lyonnais ne peut opposer à la salariée les dispositions de l'article 2 au motif qu'elle ne travaillerait pas à temps complet dans la mesure où, d'une part, aux termes de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, devenu l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif et où, d'autre part, l'accord cadre relatif au temps partiel du 10 mai 1985, modifié le 15 mai 1992, prévoit que la convention collective s'applique aux agents travaillant à temps partiel comme aux agents travaillant à temps plein, les intéressés étant rémunérés au prorata de leur temps de travail; qu'il ne peut être fait grief à la salariée de ne pas avoir revendiqué l'application de la convention collective après son engagement dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été invitée à le faire au cours de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il se déduit de ces développements que la salariée peut revendiquer l'application de
la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ;
Attendu, cependant que les salariés, agents intermittents d'une profession annexe, ne peuvent bénéficier ni de l'application de la convention collective des banques réservée en vertu de son article 1er aux agents des professions bancaires, ni de l'option laissée aux agents permanents des professions annexes par l'article 2 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait fait ressortir que la salariée ne travaillait pas de façon permanente dans l'entreprise, de sorte qu'elle était exclue du bénéfice de l'application de la convention collective du personnel des banques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° U 02-42.897 ;
Sur le pourvoi n° W 02-43.037 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit applicable à Mme X..., épouse Y... la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
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