Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15606 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL4N
[G] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sylvie LANTELME
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 25 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02883.
APPELANT
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] (l'assuré') a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 1998, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de guérison de l'assuré au 14 février 2000.
Par décision du 24 décembre 2018, la caisse a refusé la prise en charge des soins post-consolidation prescrits à l'assuré le 21 décembre 2018 au titre de l'accident du travail.
Suite à la contestation de ce dernier et après expertise technique réalisée par le docteur [C], la caisse a, par décision du 30 avril 2019, confimé son refus de prise en charge des soins prescrits à compter du 1er janvier 2019 au motif qu'ils sont proposés après la date de consolidation du 14 février 2000 et ne sont pas en rapport avec l'accident du travail du 9 septembre 1998.
Le 3 mai 2019, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins posit-consolidation prescrits par le docteur [O] le 18 avril 2019 pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021.
La commission de recours amiable a rejeté le 11 juin 2019 le recours de l'assuré exercé contre les décisions du 30 avril 2019 et du 3 mai 2019.
L'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 5 août 2019.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation médicale confiée au docteur [I] [F].
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal a débouté l'assuré de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
L'assuré en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- écarter les conclusions du docteur [F],
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si les soins prescrits sont imputables aux accidents du travail de 1985 et 1998,
- en tout état de cause, juger que les soins devaient continuer à être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'y est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Pour débouter l'assuré de sa demande, le tribunal, après avoir relevé que sa saisine ne portait que sur l'imputabilité ou non des soins préconisés dans le protocole du 13 décembre 2018 rédigé par le docteur [O] suite à l'accident du travail du 9 septembre 1998, a retenu que ces soins portaient sur des consultations en rhumatologie et de la kinésithérapie en lien avec une névralgie cervico brachiale gauche, lombalgies récidivantes et tassements vertébraux, alors que ces lésions ne correspondent pas à celles évoquées par le certificat médical initial et que les soins prévus n'ont pas vocation à traiter les troubles trophiques ou insuffisances veineuses imputables à l'accident du travail du 9 septembre 1998.
Il résulte en effet de la requête adressée au tribunal que la contestation de l'assuré ne porte que sur la décision du 30 avril 2019 ayant rejeté la prise en charge des soins prescrits au protocole établi par le docteur [O] le 21 décembre 2018, de sorte que le litige est circonscrit à la contestation de cette décision.
L'assuré soutient avoir été victime de deux accidents du travail : l'un, survenu en 1985, lui ayant causé un traumatisme de la face avec fracture 'du maladie', traumatisme lombaire avec cervicalgie séquellaire ; le second, survenu le 9 septembre 1998 ayant causé un oedème jambe gauche, hématome cou main gauche, pied gauche, genou gauche.
Il ajoute que le docteur [O] atteste le suivre pour des gonalgies gauches persistantes des suites de l'accident du travail du 9 septembre 1998.
Il se prévaut par ailleurs du rapport d'expertise établi par le docteur [B] à sa demande, pour soutenir que les troubles trophiques séquellaires chroniques dont il continue de souffrir sont directement imputables à cet accident du travail et nécessitent des soins dont la durée reste indéterminée.
Il se fonde également sur un certificat établi par le docteur [V], un scanner du rachis cervical confirmant l'existence de névralgies cervico-brachiales avec signes de souffrance gauche et le compte-rendu d'echo-doppler réalisé en raison d'un oedeme de la jambe gauche récurrent.
Il critique le rapport d'expertise technique, dont il indique qu'il ne lui a pas été transmis, en ce que l'examen a été expéditif.
S'agissant du rapport de consultation médicale, il lui fait le grief de n'avoir ni décrit les soins prodigués, ni la raison pour laquelle ils ne seraient pas en lien avec l'accident du travail de 1998.
Sur ce:
L'article L. 431-1-1° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:
'Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail'.
Ces dispositions ne limitent pas dans le temps la pratique des soins nécessaires à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dispose en conséquence . Il en résulte' que ces soins sont pris en charge lorsqu'ils sont imputables aux séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle concerné (e).
En vertu de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, le litige est circonscrit à la contestation de la prise en charge des soins prescrits, par le docteur [O], les 21 décembre 2018, postérieurement à la consolidation de l'état de santé de l'assuré suite à son accident du travail du 9 septembre 1998. Dès lors, l'argumentation qu'il développe en rapport avec un accident du travail survenu en 1985 est inopérante.
Ni le certificat médical initial, ni le rapport d'évaluation des séquelles consécutives à l'accident du travail du 9 septembre 1998 ni ses conclusions ne sont versés aux débats. Le rapport d'expertise réalisé par le docteur [B] le 25 juin 2019 fait état du contenu d'un certificat médical initial figurant en annexe de son rapport mais il n'y est pas annexé. La pièce n°9 annoncée dans les conclusions de l'appelant comme étant le certificat médical initial est en réalité une feuille de soins accident du travail, non datée, établie suite à l'accident du travail du 9 septembre 1998, qui a fait l'objet d'un accord par le médecin conseil jusqu'à une date qui n'est pas lisible comme étant tronquée.
Le jugement déféré indique toutefois que 'l'accident du travail du 9 septembre 2018 a entraîné la rédaction d'un certificat médical initial du même jour, constatant les lésions suivantes: oedème jambe gauche, hématome du pied gauche, douleur main gauche et nuque, hématome cou, main, pied, cheville, genou' de sorte qu'il y a lieu de considérer que ces lésions sont consécutives à l'accident du travail.
Il est également produit aux débats une feuille d'accident du travail mentionnant un accord de prise en charge jusqu'au 1er janvier 2019, par le médecin conseil, des soins liés à l'accident du travail du 9 septembre 1998 dont la nature n'est pas renseignée.
La prescription des soins après consolidation en date du 21 décembre 2018 ayant donné lieu à la décision de refus de la caisse n'est cependant pas versée aux débats, et le rapport d'expertise médicale technique réalisé par le docteur [C] suite à la contestation de l'assuré de cette décision n'est pas davantage produit.
Le rapport de consultation médicale réalisée par le docteur [F] indique un accident du travail du 9 septembre 1998 avec traumatisme du membre inférieur gauche et une consolidation avec troubles trophiques et veineux en date du 13 novembre 2018. Son examen de l'assuré réalisé le 10 juin 2022 note la présence d' 'insuffisance lymphatique des membres inférieurs douloureux avec dermite ocre bilatérale ++ oedemes diffus, gonflement des genoux'. Il conclut : 'les soins en post-consolidation demandés par le médecin traitant suite à l'accident du travail du 9 septembre 2018 ne sont pas imputables à l'accident, son épouse présente a bien compris l'explication'.
Cependant, l'appelant ne versant pas aux débats la prescription de soins post-consolidation dont il demande la prise en charge au titre de son accident du travail, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le rapport du médecin consultant.
Par ailleurs, les premiers juges ont relevé que les soins en litige prescrits par le docteur [O] 'portaient sur des consultations en rhumatologie et de la kinésithérapie en lien avec une névralgie cervico brachiale gauche, lombalgies récidivantes et tassements vertébraux'.
Or, comme ils l'ont justement retenu, ces lésions ne correspondent pas à celles évoquées par le certificat médical initial et d'autre part, c'est à juste titre qu'ils ont considéré que les soins prescrits par le docteur [O] tels qu'ils résultent des éléments qui leur ont été soumis, n'ont pas vocation à traiter les troubles trophiques ou insuffisances veineuses imputables à l'accident du travail du 9 septembre 1998.
L'appelant ne verse aucun élément de nature à remettre en cause ni les éléments d'appréciation sur lesquels le tribunal a fondé sa décision, ni le refus de prise en charge de ces soins par la caisse.
La demande d'expertise, qui ne peut pallier la carence de l'assuré dans l'administration de la preuve qui lui incombe, doit être rejetée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise qui l'a débouté de ses demandes à ce titre.
Succombant, l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Le Greffier Le Président
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