Cour de cassation, 14 juin 1988. 85-18.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.099
Date de décision :
14 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Charles-Marie Y..., demeurant à Saint-Lo (Manche), ... - BP 554, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée COTENTIN-VOYAGES, dont le siège est à Saint-Lo (Manche),
2°/ la société à responsabilité limitée COTENTIN VOYAGES, dont le siège social est à Saint-Lo (Manche), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985, par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de Monsieur François X..., demeurant à Saint-Lo (Manche), ..., anciennement, et actuellement demeurant à Hambye (Manche) "La Chaussée Dorrière",
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la société à responsabilité limitée Cotentin Voyages, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Y..., agissant en qualité du syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Cotentin Voyages, de sa demande tendant à la condamnation de M. X..., ancien co-gérant de cette société, à supporter les dettes sociales sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1985 (sous le n° 652/84), entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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