Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 octobre 2023. 2306577
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2306577
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A D B, représentée par Me Boudhane, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2306582 à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023, en présence de M. Pillet, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du référé, le préfet de la Moselle a accordé à Mme D B le titre de séjour qu'elle demandait. Par suite, les conclusions de Mme D B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, Mme D B est admise, par la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudhane, avocat de Mme D B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du préfet de la Moselle le versement à Me Boudhane de la somme de 1 000 euros hors taxes.
ORDONNE :
Article 1 : Mme D B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme D B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Boudhane, avocat de Mme D B, une somme
de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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