Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°237
N° RG 20/03443 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3DI
PB/CO
Décision déférée du 02 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00559)
M.PEYRON
S.A.R.L. PHARMACIE DE LA BASCULE
C/
S.A.R.L. TC 2 DEVLPT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. PHARMACIE DE LA BASCULE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. TC 2 DEVLPT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
asistée de Me Yannick DELORD de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I.MARTIN DE L MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V.SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Tc 2 Devlpt, qui a pour activité le conseil auprès de pharmacies en vue du développement de la clientèle, s'est rapprochée à cet effet de la Sarl Pharmacie de la Bascule.
Diverses factures ont été émises au titre de la prestation de la Sarl Tc 2 Devlpt dont deux sont demeurées impayées.
Par ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2019, il a été enjoint par le président du tribunal de commerce de Toulouse à la Sarl Pharmacie de la Bascule de payer à la Sarl Tc 2 Devlpt la somme de 6583,56 € en principal et de 6000 € en principal outre les dépens liquidés à la somme de 35,21 €.
La Sarl Pharmacie de la Bascule a formé opposition à cette ordonnance, suivant déclaration au greffe du 24 juillet 2019, demandant au tribunal de débouter la Sarl Tc 2 Devlpt de ses demandes et de la condamner reconventionnellement au paiement des sommes de 7452,46 € et de 10618 €, en remboursement de factures antérieures, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Sarl Tc 2 Devlpt a sollicité le bénéfice de l'ordonnance d'injonction de payer, outre paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a:
-condamné la Sarl Pharmacie de la Bascule au paiement de la somme de 6000 € majorée des intérêts au taux contractuel à deux fois le taux légal à partir de la date d'échéance de la facture ;
-débouté la Sarl Tc2 Devlpt de sa demande de condamnation de la Sarl Pharmacie de la Bascule à payer la somme de 6 583,56 € ;
-condamné la Sarl Pharmacie de la Bascule à régler à la Sarl Tc2 Devlpt la somme de 20000 € au titre de dommages et intérêts ;
-débouté la Sarl Pharmacie de la Bascule de sa demande à titre reconventionnel de paiement d'une somme de 7452,46 € à la Sarl Tc2 Devlpt ;
-débouté la Sarl Pharmacie de la Bascule de sa demande à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 10618 € à la Sarl Tc2 Devlpt;
-condamné la Sarl Pharmacie de la Bascule au versement de la somme de 1000 € à la Sarl Tc2 Devlpt au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Sarl Pharmacie de la Bascule a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2020.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2022.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 6 juillet 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sarl Pharmacie de la Bascule demandant à la cour de :
-réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 2 novembre 2020, en ce qu'il a : condamné la Pharmacie de la Bascule au paiement de la somme de 6000 € majorée des intérêts au taux contractuel à deux fois le taux légal à partir de la date d'échéance de la facture ; condamné la Sarl Pharmacie de la Bascule à régler à la Sarl Tc2 Devlpt la somme de 20000 € au titre de dommages et intérêts ; débouté la Sarl Pharmacie de la Bascule de sa demande à titre reconventionnel de paiement d'une somme de 7452,46 € à la Sarl Tc2 Devlpt ; débouté la Sarl Pharmacie de la Bascule de sa demande à titre reconventionnel de paiement d'une somme de 10618 € à la Sarl Tc2 Devlpt ; condamné la Sarl Pharmacie de la Bascule au versement de la somme de 1000 € à la Sarl Tc2 Devlpt au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sarl Pharmacie de la Bascule aux entiers dépens ;
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 2 novembre 2020, en ce qu'il a débouté la Sarl Tc2 Devlpt de sa demande de condamnation de la Sarl Pharmacie de la Bascule à payer la somme de 6 583,56 € au titre de la facture FA2018185 ;
-et statuant a nouveau,
-au principal,
-débouter la société Tc 2 Devlpt de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-dire et juger que la Pharmacie la Bascule n'est pas débitrice de la société Tc 2 Devlpt relativement à la facture FA2018302 de 6000 € ;
-dire et juger que la clause pénale est inexistante et débouter la société Tc 2 Devlpt de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
-condamner la société Tc 2 Devlpt au paiement d'une somme de 7452,46 € relative à la facture du 14 mars 2017 ;
-condamner la société Tc 2 Devlpt au paiement d'une somme de 10618 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la moitié des sommes versées par la Pharmacie la Bascule à la société Tc 2 Devlpt ;
-à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'application de la clause pénale prévue dans le contrat d'intervention: juger que la clause pénale devra être réduite à la somme de 1 € ;
-en tout état de cause,
-condamner la société Tc 2 Devlpt au paiement d'une juste somme de: 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
-mettre à sa charge les entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 15 juillet 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sarl Tc 2 Devlpt demandant à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : condamné la Sarl Pharmacie de la Bascule au paiement de la somme de 6000 € majorée des intérêts au taux contractuel à deux fois le taux légal à partir de la date d'échéance de la facture FA2018302 ; débouté la Sarl Pharmacie de la Bascule de sa demande à titre reconventionnel de paiement d'une somme de 7452,46 € à la Sarl Tc2 Devlpt ; débouté la Sarl Pharmacie de la Bascule de sa demande à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 10618 € à la Sarl Tc2 Devlpt ; condamné la Sarl Pharmacie de la Bascule au versement de la somme de 1000 € à la Sarl Tc2 Devlpt au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
-sur appel incident réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : débouté la Sarl Tc2 Devlpt de sa demande de condamnation de la Sarl Pharmacie de la Bascule à payer la somme de 6583,56 € au titre de la facture FA2018185 ; limité à la somme de 20000 € le montant des dommages et intérêts qu'il a condamné la Sarl Pharmacie de la Bascule à payer à la Sarl Tc2 Devlpt ;
-statuant a nouveau des chefs réformés,
-condamner la société Pharmacie la Bascule à payer à la Sarl Tc2 Devlpt : la somme de 6583,56 € au titre de la facture impayée n° FA2018185 avec intérêt de retard à compter du 18 juin 208 date d'échéance et au taux légal doublé ; la somme de 45735 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
-y ajoutant,
-condamner la société Pharmacie la Bascule au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Pharmacie la Bascule aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'ordonnance d'injonction de payer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de la Sarl Tc 2 Devlpt
Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel et n'est soumis à aucun formalisme particulier.
Il est en conséquence valable nonobstant l'absence de conclusion d'un contrat écrit sauf pour le juge à déterminer le prix en fonction des prestations réalisées.
En l'espèce, aucun contrat n'a été signé par les deux parties.
La Sarl Tc 2 Devlpt produit un premier contrat d'intervention du 27 avril 2018 dont les stipulations contractuelles ne sont pas opposables à la Sarl Pharmacie de la Bascule, qui ne l'a pas signé.
La Sarl Tc 2 Devlpt produit un second contrat d'intervention du 8 juin 2018, postérieur au début d'exécution de la prestation, dont les stipulations contractuelles ne sont pas opposables à la Sarl Pharmacie de la Bascule, qui ne l'a pas signé.
La Sarl Pharmacie de la Bascule ne conteste pas l'intervention de la Sarl Tc 2 Devlpt laquelle a effectué, ce qui est constant, un audit de la pharmacie en décembre 2016 et est intervenue en avril 2018 pour mettre en place une méthode de merchandising, de signalétique et d'étiquetage des produits (p.2 et 3 des conclusions de l'appelante).
Diverses factures, s'échelonnant de mars 2018 à novembre 2018, ont été payées par la Sarl Pharmacie de la Bascule au titre de la prestation réalisée par la Sarl Tc 2 Devlpt, pour un montant total de 21235,89 €, à l'exception de deux factures en date des 05 juin 2018 et 16 novembre 2018 pour respectivement 6583,56 € et 6000 €, qui ont fait l'objet de la requête en injonction de payer.
La première facture concerne des «frais et débours pour la phase installation» intervenue du 20 au 24 avril 2018 (pièce n°6 de la Sarl Tc 2 Devlpt) pour laquelle la Sarl Pharmacie de la Bascule a payé en deux fois des honoraires, suivant factures des 3 mai 2018 et 25 juillet 2018, pour un total de 12000 € TTC (pièces n°5 et 7 de la Sarl Tc 2 Devlpt).
Cette facture, qui n'est pas accompagnée d'un devis préalable accepté par la Sarl Pharmacie de la Bascule, ne liste pas les frais et débours dont il est demandé paiement.
La société intimée ne peut établir la réalité de ses débours, comme elle le fait, en produisant un tableau établi par ses soins des frais d'essence, de péage, de parking ou d'hôtels (pièce n°17 de l'intimée) sans produire les justificatifs y afférents, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même.
Dès lors, c'est à bon droit, au visa de l'article 1353 du Code civil, que le jugement a débouté la Sarl Tc 2 Devlpt de sa demande de ce chef, faute pour l'intimé d'établir sa créance qui ne peut résulter de l'émission unilatérale d'une facture.
La seconde facture impayée, du 16 novembre 2018, est intitulée «4eme acompte 2018» et «prestations et honoraires phase 2 accompagnement du développement commercial».
Cette facture ne détaille pas les prestations réalisées.
Il appartient à la Sarl Tc 2 Devlpt, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, de démontrer que les prestations correspondante à cette facture ont été réalisées, ce qui est contesté par la Sarl Pharmacie de la Bascule.
Pour exciper de prestations réalisées et d'un accord sur le prix, la Sarl Tc 2 Devlpt fait valoir le paiement sans protestation des trois premiers acomptes de 6000 € ainsi que l'envoi de différents courriels par les parties.
Le fait que la Sarl Pharmacie de la Bascule ait effectué trois paiements de 6000 € ne démontre pas un accord des parties sur un dernier versement de 6000 € ni la réalisation d'une prestation correspondant à cette dernière somme.
Le fait que la Sarl Tc 2 Devlpt ait adressé un courriel à la Sarl Pharmacie de la Bascule le 13 septembre 2018 mentionnant un total d'honoraires de 20000 € HT ne le démontre pas non plus, en l'absence de courriel émanant de la Sarl Pharmacie de la Bascule confirmant un accord sur un tel prix.
Les courriels produits par l'intimée (pièce n°22) n'établissent pas non plus l'exécution d'une prestation au titre de cette dernière facture, les seuls courriels émanant de la Sarl Pharmacie de la Bascule étant relatifs à des commandes de produits distincts de l'accompagnement au développement commercial.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné à paiement la Sarl Pharmacie de la Bascule au titre de cette facture du 16 novembre 2018, faute pour la Sarl Tc 2 Devlpt de justifier de la prestation correspondante réalisée.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Pharmacie de la Bascule à payer une somme de 20000 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 9 du contrat d'intervention alors que ce contrat n'a pas été signé par la société appelante et que les stipulations contractuelles y afférentes lui sont en conséquence inopposables.
La cour déboutera la Sarl Tc2 Devlpt de sa demande en dommages et intérêts alors que la demande en paiement des factures y afférentes est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la Sarl Pharmacie de la Bascule
La société appelante demande le remboursement de la facture du 14 mars 2017 de 7452,46 €, relative à l'audit réalisé sur la pharmacie en décembre 2016 au motif que cet audit devait donner lieu à un compte rendu écrit, ce qui n'avait pas été le cas.
Le courrier du 4 octobre 2016 adressé par la Sarl Tc2 Devlpt à la Sarl Pharmacie de la Bascule, qui prévoyait la réalisation préalable d'un audit de la pharmacie avant mise en place des solutions d'accompagnement commercial, prévoyait la fourniture d'un «rapport faisant état de la situation actuelle» de l'officine.
La réalisation de l'audit n'est pas contestée, seule étant en cause la rédaction écrite d'un rapport.
L'appelante est mal fondée à solliciter le remboursement intégral de la facture afférente à un audit qui a été réalisé, dont il n'est pas allégué un exécution partielle et qui n'a donné lieu à aucune contestation avant introduction de l'instance, au motif de l'absence de réalisation d'une prestation accessoire de remise d'un rapport, la cour observant par ailleurs que la fourniture de ce rapport n'était, aux termes du courrier de la société Tc2 Devlpt, soumise à aucun formalisme particulier, notamment à l'exigence d'un écrit.
L'appelante sollicite également le remboursement de la moitié des sommes déjà versées au motif que l'accompagnement prévu au contrat a cessé à compter de septembre 2018, que cet accompagnement a été émaillé de difficultés, que les deux propositions de contrat que la société Pharmacie de la Bascule a refusé de signer était ambigües, l'intimée ayant fait preuve de déloyauté en facturant l'envoi de 7 salariés pour réaliser son intervention alors que la pharmacie était de taille modeste.
Dès lors que l'appelante a payé les factures dont s'agit sans protestation, la charge de la preuve d'un paiement indu lui incombe.
Concernant les propositions de contrat qu'elle estime ni claires ni explicites, la Sarl Pharmacie de la Bascule n'est pas fondée à s'en prévaloir en ce qu'elles ne lui sont pas opposables, l'appelante ayant refusé d'en accepter les termes en ne les signant pas.
Concernant des manquements contractuels imputables à la Sarl Tc2 Devlpt, la Sarl Pharmacie de la Bascule produit pour seule pièce un courriel du 4 octobre 2017 émanant de la société Tc2 Devlpt dans laquelle il est listé des difficultés liées à l'intervention de tiers (banque, architecte).
Ce seul courrier ne démontre ni que les prestations n'ont pas été réalisées ni qu'un manquement est imputable à la Sarl Tc2 Devlpt.
Par ailleurs, il n'est établi par aucune pièce que l'intervention alléguée de sept salariés, qui engendre moins de jours d'intervention, a entraîné un surcoût à la charge de la Sarl Pharmacie de la Bascule.
C'est donc à bon droit que le jugement a débouté la Sarl Pharmacie de la Bascule de sa demande en remboursement.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à la Sarl Pharmacie de la Bascule une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la Sarl Tc2 Devlpt supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais afférents à l'ordonnance d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 2 novembre 2020 du tribunal de commerce de Toulouse sauf en ce qu'il a :
-débouté la Sarl Tc2 Devlpt de sa demande de condamnation de la Sarl Pharmacie de la Bascule à payer la somme de 6 583,56 € ;
-débouté la Sarl Pharmacie de la Bascule de sa demande à titre reconventionnel de paiement d'une somme de 7452,46 € à la Sarl Tc2 Devlpt ;
-débouté la Sarl Pharmacie de la Bascule de sa demande à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 10618 € à la Sarl Tc2 Devlpt.
Statuant à nouveau,
Déboute la Sarl Tc2 Devlpt de sa demande en paiement de la somme de 6000 € au titre de la facture du 16 novembre 2018.
Déboute la Sarl Tc2 Devlpt de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande au titre de la clause pénale.
Condamne la Sarl Tc2 Devlpt à payer à la Sarl Pharmacie de la Bascule la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sarl Tc2 Devlpt aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais afférents à l'ordonnance d'injonction de payer.
Le greffier La présidente.
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