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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-11.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.807

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri, Bernard Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme Ingeborg Z..., épouse de M. Wolfgang X..., demeurant à Aix-la-Chapelle, D 51000, Karlstrasse 18 (RFA), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y...,, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unisue, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1991), que par jugement du 3 août 1984 le tribunal de commerce de Compiègne a condamné M. Y... à payer à Mme X... l'équivalent en francs français de la somme de 101 450 deutch marks, représentant le règlement de ventes de véhicules ; que par arrêt du 18 septembre 1986 la cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement en précisant que la condamnation est prononcée en denier ou quittances, M. Y... ayant effectué des versements postérieurs au jugement ; que Mme X... a fait commandement, le 13 juin 1988, à M. Y..., de lui payer l'équivalent en francs français de 101 450 deutch marks, soit la somme de 354 055 francs ; que M. Y... a formé opposition à ce commandement au motif qu'il aurait réglé l'intégralité de la somme réclamée ; que le tribunal de grande instance l'a débouté de son opposition en limitant les effets du commandement au paiement de la contre-valeur en francs français de la somme de 75 750 deutch marks ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la quittance établie par le créancier et précisant sur quelle dette s'impute le paiement effectué n'est opposable au débiteur que si ce dernier l'a acceptée ; qu'en relevant, pour écarter un règlement de 5 000 Deutch marks effectué le 6 août 1986, qu'il constituait une avance sur l'achat de nouveaux véhicules ainsi que cela résultait de la traduction de la quittance dressée par le créancier, sans constater que M. Y... avait accepté cette quittance et partant, l'imputation de ce paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1255 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en précisant dans son, dispositif, lequel avait seul autorité de chose jugée, que la condamnation était énoncée en deniers ou quittances, l'arrêt définitif de la cour d'Amiens du 18 septembre 1986 n'avait nullement interdit à M. Y... d'établir l'existence de règlements effectués avant le prononcé du jugement confirmé du 3 août 1984 ; qu'en déclarant que seuls les paiements postérieurs au jugement confirmé pouvaient être pris en compte sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et, partant en déniant à celui-ci le droit de justifier des versements qu'il avait opérés antérieurement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, en outre, que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les éléments de preuve versés aux débats quand bien même ils n'auraient pas été établis contradictoirement ; qu'en refusant d'examiner la force probante du constat d'huissier produit aux débats par M. Y..., qui attestait pourtant du règlement intégral du montant des condamnation ordonnées par l'arrêt du 18 septembre 1986, par cela seul que cette pièce était dépourvue de valeur probante à défaut de caractère contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; et alors enfin qu'il avait fait valoir que la preuve du règlement intégral de la condamnation prononcée par l'arrêt du 18 septembre 1986 était établie par les documents douaniers versés aux débats et concernant les livraisons effectuées par la venderesse, pièces qui ne lui avaient été restituées que postérieurement à l'arrêt du 18 septembre 1986 par sa créancière à qui il les avait confiées ; qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. Y... ait prétendu que la quittance portant règlement de 5 000 deutch marks effectué le 6 août 1986 ne démontrait pas qu'il avait accepté l'imputation de ce paiement sur l'achat de nouveaux véhicules ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu par un motif adopté, non critiqué, que les paiements antérieurs au 3 août 1984 ne pouvaient pas être pris en considération puisque M. Y... n'avait jamais soutenu devant le tribunal de commerce de Compiègne les avoir effectués ; que dès lors que le constat d'huissier du 16 janvier 1990, auquel étaient annexés les documents douaniers, ne faisait état que de paiements antérieurs à la date du 3 août 1984, à l'exception des versements des 19 mars et 29 mai 1985 dont elle a tenu compte, la cour d'appel a pu estimer sans valeur probante le document produit et répondu en les écartant aux conclusions invoquées, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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