Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00496
N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZ2
N° de Minute : 24/184
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 30 Septembre 2024
Association FRANCE HORIZON
C/
[U] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association FRANCE HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [H], demeurant [Adresse 6] [Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 496/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2019, avec effet au même jour, l’association France Horizon a conclu avec Madame [U] [H] un contrat de séjour portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], [Adresse 7], à [Localité 10], pour une durée de trois mois, moyennant une participation financière mensuelle s’élevant à 10% des ressources de l’intéressée.
Le même jour, Madame [U] [H] a signé le règlement intérieur de la structure.
Par avenants, le contrat de séjour a été renouvelé jusqu’au 25 septembre 2020.
Par lettre du 24 novembre 2020, la directrice d’établissement a informé Madame [U] [H], qu’à défaut de remise d’un avenant au contrat de séjour signé et de projet personnalisé d’accompagnement, elle solliciterait sa réorientation dans un autre centre d’hébergement.
Par lettre simple remise en main propre du 26 janvier 2024 et lettre recommandée du 8 février 2024, l’association France Horizon a mis en demeure Madame [U] [H] de quitter les lieux en raison de la démolition à venir de l’immeuble.
Par lettre recommandée du 20 février 2024, l’association France Horizon s’est prévalu de la clause résolutoire pour non-respect par Madame [U] de ses engagements et l’a mis en demeure de quitter les lieux sous quinze jours.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE a autorisé l’association France Horizon à assigner en référé Madame [U] [H] à l’audience du 18 mars 2024.
Par acte d'huissier du 11 mars 2024, l’association France Horizon a fait assigner Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 18 mars 2024 afin de :
A titre principal,constater que le contrat de séjour conclu le 26 mars 2016 entre Madame [H] et l’association France Horizon est arrivé à son terme le 25 septembre 2020,ordonner l'expulsion de Madame [H] dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,autoriser l’association France Horizon à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des effets personnels présents dans les lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique,
A titre subsidiaire,constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion de Madame [H] dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,autoriser l’association France Horizon à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des effets personnels présents dans les lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique,
A titre infiniment subsidiaire,prononcer la résolution judiciaire du contrat de séjour en date du 26 mars 2019 aux torts et griefs exclusifs de Madame [H],ordonner l'expulsion de Madame [H] dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,autoriser l’association France Horizon à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des effets personnels présents dans les lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique,
En tout état de cause,condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [H] aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 avril 2024 à la demande de la défenderesse pour se mettre en état et constituer avocat.
En parallèle, l’OPH de la métropole européenne de [Localité 10] (ci – après L.M.H) et l’association France Horizon ont conclu une « convention de mise à disposition de logement sous bail transitoire » le 15 avril 2024 suivant laquelle L.M.H met à disposition de l’association France Horizon un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Adresse 8], à [Localité 10], pour l’accueil et l’accompagnement des personnes en difficultés qu’elle suit moyennant la garantie du paiement des loyers, soit le montant révisable de 483,61 euros, charges comprises.
L’affaire a fait l’objet d’un deuxième renvoi à l’audience du 13 mai 2024 à la demande du conseil de la défenderesse pour répliquer.
L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 17 juin 2024 à la demande de l’association France Horizon pour faire signifier des demandes additionnelles. Elle a, par ailleurs, informé la juridiction que l’avocat de la défenderesse avait dégagé sa responsabilité.
A cette audience, l’association France Horizon a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, signifiées à Madame [U] [H] le 14 juin 2024 à étude, auxquelles elle s’est référée, l’association France Horizon a réitéré ses demandes initiales, sauf à y ajouter le constat de l’absence de contrat de séjour portant sur le local situé [Adresse 6] à [Localité 10] et à modifier l’adresse des lieux dont il est sollicité l’expulsion.
Au soutien de la recevabilité de ses demandes, elle estime, sur le fondement de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, que l’occupation sans droit ni titre par Madame [U] [H] des lieux susvisés constitue un trouble manifestement illicite.
A l’appui de ses demandes initiales et additionnelles, l’association France Horizon soutient que la convention d’occupation précaire du 26 mars 2019, par application de son article 3, est arrivée à son terme et n’a pas été renouvelée. En effet, elle expose que l’occupante a refusé de régulariser un avenant au terme du précédent, soit le 25 septembre 2020. Elle en conclut qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
En raison de la démolition du bâtiment, elle explique avoir relogé Madame [U] [H] dans le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Adresse 8], à [Localité 10], mis à sa disposition par L.M.H, sans régulariser de contrat de séjour.
Elle estime donc que Madame [U] [H] y est également sans droit ni titre.
Sur le fondement des articles 5-3 et 7-2 de la convention d’occupation précaire, elle fait valoir que les effets de la clause résolutoire lui sont acquis pour avoir, par lettre recommandée du 20 février 2024, mis en demeure l’occupante de quitter les lieux dans un délai de 15 jours en raison du non-respect de ses engagements d’insertion et d’accompagnement.
Enfin, sur le fondement de l’article 1227 du code civil, elle considère que les manquements précités seraient suffisamment graves pour fonder une résolution judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Madame [U] [H] n’est ni présente ni représentée.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, toutes les fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Madame [U] [H], citée à étude, n’a pas comparu à l’audience du 18 mars 2024.
Madame [U] [H] a été avisé du renvoi par lettre simple adressé au [Adresse 2] à [Localité 10].
A l’audience du 12 avril 2024, elle a comparu représentée par son conseil et a été avisée oralement de la date de renvoi.
A l’audience du 13 mai 2024, elle ne s’est ni présentée ni faite représenter. Madame [U] [H] en a été avisée du renvoi à l’audience du 17 juin 2024 par lettre simple adressé au [Adresse 2] à [Localité 10]. Cependant, elle n’occupait plus ce logement, au demeurant détruit, et avait été relogée le 15 avril 2024 au [Adresse 6], [Adresse 8], à [Localité 10].
Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin de mettre Madame [U] [H] en mesure de s’expliquer.
Par ailleurs, la réouverture des débats sera également ordonnée pour permettre à l’association France Horizon d’apporter des éclaircissements de droit et de fait sur :
la nature juridique du lien entre elle-même, qualifiée de preneur à bail aux termes de la convention de mise à disposition avec L.M.H du 15 avril 2024, et Madame [U] [H], tiers au contrat, qui n’apparaît pas s’être introduite par voie de fait dans le local d’habitation situé [Adresse 6], [Adresse 8], à [Localité 10] pour y avoir été relogée,
l’intérêt et la qualité à agir de l’association France Horizon en expulsion d’un bien immobilier dont elle n’est pas propriétaire, si besoin est, par production de la convention – cadre qui régit les conventions particulières de mise à disposition de logement par L.M.H pour lui permettre d’exercer son objet social d’accompagnement de personnes en difficulté.
En effet, la convention d’occupation précaire initiale du 26 mars 2019 porte exclusivement la mise à disposition de l’hébergement individuel situé [Adresse 2], [Adresse 7], à [Localité 10].
Dans ces conditions, le terme, l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation judiciaire du contrat de séjour apparaît sans incidence sur le sort de l’occupante des lieux situé au [Adresse 6], [Adresse 8], à [Localité 10].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs susvisés à l'audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE du LUNDI 4 NOVEMBRE 2024 à 14 heures, dite « affaires nouvelles », [Adresse 9] », [Adresse 3], à [Localité 10], en Salle 1.16 ;
LA GREFFIERE LE JUGE
S. DEHAUDT M.KOVALEVSKY
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