Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10844 F
Pourvoi n° Q 19-21.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. O... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.594 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société DM, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. L....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 18 mai 2012,
AUX MOTIFS qu'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié qui invoque l'existence d'une faute inexcusable d'en rapporter la preuve ; que le 18 mai 2012, M. L... a été victime d'une chute alors qu'il travaillait en qualité de maçon sur un chantier de construction d'une maison individuelle. Lors de l'enquête effectuée par la CPAM, il a indiqué : « Nous étions en train de monter un échafaudage, je me suis rendu à l'intérieur de la villa afin de visser et faire tenir l'échafaudage. Lorsque je m'apprêtais à retourner sur l'extérieur, j'ai trébuché et je suis tombé par la porte sur les gravats à l'extérieur » ; que dans ses conclusions, M. L... indique qu'il se trouvait dans une pièce pour fixer une barre et qu'en reculant il est venu buter sur un seuil de porte qui dépassait et qui était situé à 40 cm environ du sol entraînant sa chute ; qu'au vu du procès-verbal de gendarmerie établi le 18 mai 2012, les circonstances de l'accident sont mentionnées ainsi qu'il suit : « Alors que M. L... se trouve sur le chantier en train de travailler sur les joints d'une façade, au pied du bâtiment en construction, aux côtés de M. F... T..., il fait un malaise et perd connaissance. M. F... l'empêche de chuter au sol. Quelques secondes plus tard M. L... perd de nouveau connaissance et chute au sol de toute sa hauteur. Il se cogne la tête contre la paroi bétonnée » ; que M. F... entendu tant par la gendarmerie que par les services de la CPAM a maintenu que M. L... avait fait une première chute en se relevant tout seul ; qu'il précise lui avoir demandé si tout allait bien, M. L... lui ayant répondu par l'affirmative ; qu'il indique l'avoir rejoint et l'avoir pris dans ses bras pour le mettre à terre alors qu'il faisait un autre malaise, puis être allé prévenir son patron qui se trouvait au-dessus ; qu'il précise que lorsqu'il est redescendu, il a constaté que M. L... avait bougé et se trouvait allongé sur des gravats et saignait un peu ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les circonstances dans lesquelles est survenu l'accident sont indéterminées, le salarié à qui incombe la charge de la preuve n'apportant aucun élément à l'appui de ses seules affirmations ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il convient donc de dire que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie ».
1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris de mesure de protection et de prévention ; qu'en l'espèce, pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, M. L... faisait valoir que sa chute survenue le 18 mai 2012 sur un chantier, reconnue comme accident du travail, avait été causée par l'absence de plan incliné et de garde-corps installés à l'encadrement de la porte situé à 40 centimètres du sol (conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en déboutant M. L... de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur sans rechercher, comme cela lui était demandé, si une telle faute n'était pas établie dans la mesure où la disposition des lieux de son accident, dénués de plan incliné et de garde-corps en présence d'une marche de 40 centimètres, auraient dû alerter l'employeur du danger et lui faire prendre les mesures de protection et de prévention nécessaires pour en préserver ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil, ensemble les articles L. 1421-1 et L. 1421-2 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, M. L... faisait valoir que sa chute survenue le 18 mai 2012 sur un chantier, reconnue comme accident du travail, avait été causée par l'absence de plan incliné et de garde-corps installés à l'encadrement de la porte située à 40 centimètres du sol et produisait en appel, à titre de preuve, le procès-verbal d'enquête préliminaire auquel était annexé les conclusions de l'inspecteur du travail, les conclusions de l'inspecteur de la CPAM ainsi que le procèsverbal de constat d'huissier du 31 octobre 2017 (productions n° 5, 6 et 7 et conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en affirmant, pour débouter M. L... de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, qu'il n'apportait aucun élément à l'appui de ses seules affirmations (arrêt attaqué, p. 3), la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits éléments et violé l'article 1192 du code civil (ancien article 1134 du code civil), ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
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