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Cour de cassation, 28 mai 2002. 96-70.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.173

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... de Villeneuve, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 août 1996 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantique siègeant au tribunal de grande instance de Pau, au profit de la commune de Biarritz, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 64200 Biarritz, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X... de Villeneuve, de Me Ricard, avocat de la commune de Biarritz, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 juillet 1996, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'aux termes de l'article R. 12-4, alinéa 5, du Code de l'expropriation, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de l'ordonnance ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi par les pièces du dossier ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'il résulte de la copie certifiée conforme figurant au dossier que le certificat du maire de la commune attestant que l'avis au public concernant les enquêtes publiques conjointes a été affiché, est daté du 25 mars 1996 ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... de Villeneuve aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... de Villeneuve ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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