Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 5/24
N° N° RG 24/00605 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMNX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur la demande d'effet suspensif
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sami BEN HADJ YAHIA, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 22 Novembre 2024, notifiée au procureur de la République le même jour à 15h15 et mettant fin à la mesure d'hospitalisation de :
M. [R] [K] [M]
né le 8 mai 1996 à REPUBLIQUE DU CONGO
ayant pour avocat Maître JAFFRENOU Marion
actuellement hospitalisé
Vu la déclaration d'appel formée le 22 Novembre 2024 à 18H00 contre cette ordonnance, soit dans les six heures de sa notification, par le procureur de la République et sa demande motivée nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, transmises par courriel au greffe de la cour d'appel de Rennes ;
Vu la notification de l'appel du ministère public faite le même jour par courriel au préfet à 18h24, au directeur de l'établissement à 18h10 et à la personne hospitalisée par le même moyen ainsi qu'à son avocat à 18h19, avec mention du délai de deux heures pour présenter des observations en réponse conformément aux dispositions de l'article R. 3211-20 du Code de la santé publique ;
Vu les observations de Maître JAFFRENOU transmises par courriel le 22 novembre à 22h37,
Vu les articles L. 3211-12-4 al.3-4 et R. 3211-20 du Code de la santé publique ;
Vu les éléments de la procédure;
Vu les observations du conseil de M. [K] [M] [R] ont été reçues par courriel du 22 novembre 2024 à 22h37.
En l'absence d'observations du procureur général.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que :
'Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.'
En l'espèce, le ministère public a interjeté appel le 22 novembre 2024 reçue au greffe par courriel à 18h30 aprés avis préalable aux parties, alors que la décision du premier juge a été rendue le même jour et notifiée à 15h15. Dès lors, l'appel interjeté est recevable.
Les observations du conseil de M. [K] [M] [R] sont également recevables, ce dernier rapportant la preuve que le courriel du procureur de la République l'avisant de l'appel transmis à 18h19 a été reçu par le conseil à 21h38, de sorte que les observations formulées l'ont été dans le délai des deux heures.
M. [K] [M] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation complète et continue le 28 septembre 2019. Il a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète et continue depuis le 14 novembre 2024.
Le dernier certificat médical est celui du docteur [L] [F] , psychiatre au centre [1] daté du 18 novembre 2024. les termes sont les suivants:
'Il est observé un apaisement global de son état psychique, ce jour le discours organisé, les idées délirantes sont bien atténuées par le traitement médicamenteux. Il n'existe pas de trouble du comportement. Le contact est correct. La conscience des troubles reste précaire'.
Il ressort de cette pièce que s'il est constaté un apaisement global de l'état psychique de M. [K] [M] [R], il est expréssement indiqué que la conscience des troubles reste précaire et que les idées délirantes ne sont qu'atténuées et ce en raison du traitement médicamenteux. Or il importe de mettre ces constatations avec :
-le certificat d'un autre psychiatre, le docteur [V] [W], du 26 septembre 2024, soit il y a à peine deux mois, qui indique qu'il demeure une 'dangerosité psychiatrique potentielle en l'absence de tout traitement';
-le certificat médical du même psychiatre du 14 novembre 2024, soit il y a une semaine, qui décrit un patient tres instable depuis plusieurs jours avec des propos menaçants à l'égard de ses proches avec un traitement partiellement, seules les injections retards étant faites ;
-les déclarations du patient lors du débat qui a eu lieu devant le premier juge aux termes desquelles il estime 'Pour moi ça servait à rien l'hospitalisation parce que j'étais tout à fait normal'. Cette absence de conscience de la nécessité de l'hospitalisation qui lui a pourtant permis d'attenuer les idées délirantes grâce au traitement médicamenteux.
Les déclarations de l'interessé pour la mise en place d'un programme de soins, sont des assurances insuffisantes au vu de ces éléménts et de sa pathologie ( étaient ainsi évoqués des troubles du comportement sur la voie publique, avec un état maniaque délirant).
Il existe , en effet, un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui justifiant de donner à l'appel du procureur de la République un effet suspensif de sorte que les effets de l'ordonnance du premier juge seront suspendus dans l'attente de l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Sami BEN HADJ YAHIA, président de chambre délégué par le premier président,
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DECLARONS suspensif l'appel interjeté le 22 novembre 2024 par le procureur de la République de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de RENNES,
ORDONNONS la suspension des effets de ladite l'ordonnance mettant fin à la mesure d'hospitalisation de M.[K] [M] [R];
DISONS que M.[K] [M] [R] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du lundi 25 novembre 2024 à 14h à la Cour d'appel Place du Parlement à RENNES.
Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience.
Fait à Rennes, le 23 Novembre 2024à 12H00
PAR DÉLÉGATION,Sami BEN HADJ YAHIA,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE RENNES, appelant , à Me JAFFRENOU, au directeur du Centre hospitalier de [1] et à M. [K] [M], à l'ARS
Le greffier,
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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