Texte intégral
Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
- Me Valérie SPIESER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/02611 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H37H
Minute n° : 23/233
ORDONNANCE du 09 Mai 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2702 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
INTIMÉE :
E.P.I.C. OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROP OLE DE [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 avril 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, ayant notamment condamné Madame [G] [V] à payer à l'Ophea une somme de 5 730,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ayant autorisé cette dernière à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 100 € avec clause cassatoire ;
Vu l'appel interjeté par Madame [V] le 6 juillet 2022 et ses conclusions d'appel notifiées le 29 septembre 2022 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] en date du 21 décembre 2022 ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [V] tendant au rejet de la requête ;
Les parties entendues à l'audience sur incident ;
MOTIFS
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable comme ayant été formée dans les trois mois suivant la notification des conclusions d'appel.
Pour s'opposer à la requête en radiation, Madame [V] expose être dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée, étant titulaire du revenu de solidarité active à hauteur de 565, 34 €. Elle fait valoir en outre qu'elle souffre d'une maladie orpheline rare et que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de la décision et la priverait de son droit effectif d'appel.
Il est justifié par les pièces produites qu'effectivement Madame [V] n'est pas en capacité d'exécuter la décision frappée d'appel.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire des affaires en cours.
La mesure de radiation judiciaire étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne connaît ni dépens ni condamnation au paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
REJETONS les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé
de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment