Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° K 21-24.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
La société AX.EL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-24.381 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société caisse de Crédit mutuel Bartholdi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société AX.EL, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société caisse de Crédit mutuel Bartholdi, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AX.EL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AX.EL et la condamne à payer à la société caisse de Crédit mutuel Bartholdi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
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