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Cour de cassation, 24 janvier 1994. 93-80.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.348

Date de décision :

24 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt n° 919 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1992 qui, pour usurpation d'appellation d'origine, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris d'un défaut de base légale au regard des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement entrepris, a déclaré Thouret coupable d'usurpation d'appellation d'origine, et l'a condamné à la peine d'amende de 20 000 francs ; "aux motifs que l'inventaire du recensement des vins a été signé par Thouret, qui a pris soin d'indiquer qu'il n'était pas en mesure de préciser les différentes appellations en l'absence de son chef de cave ; que dans leur procès-verbal, les contrôleurs ont fait état de réserves de Thouret sur la nature exacte de certains vins embouteillés, en l'absence d'étiquettes et d'indications en clair sur les palettes les supportant ; que cependant, les abréviations relevées sur les palettes, telles que CXL (comprendre coteaux de Layon) ou RSL (rosé de Loire) ne laissaient pas place au doute ; que par ailleurs Thouret ne saurait réfuter l'inventaire au motif de l'absence de chef de cave ; qu'en effet, responsable d'une exploitation viticole dont il assure effectivement la marche, il ne pouvait ignorer la nature des vins qu'il détenait ; "alors qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que si son auteur a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que, dans ses conclusions, Thouret avait fait valoir que les relevés effectués, ayant servi à établir les procès-verbaux litigieux, avaient été très imprécis, et été effectués alors que l'identification des différents crus et des quantités correspondantes était très difficile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en cet état, les procès-verbaux du 28 juin 1989, pouvaient recevoir une quelconque force probante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit d'usurpation d'appellation d'origine dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-24 | Jurisprudence Berlioz