Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-12.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.185
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane, Simone Y..., née A..., domiciliée autrefois à Pyla-sur-Mer (Gironde), ..., et actuellement ... à Bouc Bel-Air (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu, le 9 janvier 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :
1°) de la BANQUE DE L'UNION IMMOBILIERE (UCIP), société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (9e), ...,
2°) de M. Jacques B..., demeurant ... Le Moulleau (Gironde),
3°) de M. Louis X..., pris en qualité de gérant de la société civile immobilière ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de la Banque de l'union immobilière UCIP, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. X..., ès qualités de gérant de la SCI Résidence de la fontaine ; Donne défaut contre M. B... ; Sur la première branche du moyen :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que Mme Y... a apposé sur un acte sous seing privé, qui faisait notamment référence à la constitution d'une société civile immobilière La Fontaine et à la construction d'un immeuble pour lequel la banque de l'Union immobilière pourrait accorder des crédits, la mention manuscrite suivante :
"bon pour cautionnement et nantissement dans les termes ci-dessus" ; que la cour d'appel a condamné Mme Y... à payer une certaine somme à la banque, en sa qualité de caution, par des motifs tirés de la circonstance que, malgré la violation de l'article 1326 du Code civil, cet acte constituait un commencement de preuve par écrit et qu'il existait au dossier des présomptions graves, précises et concordantes de nature à l'étayer ; Attendu, cependant, que lorsque la mention manuscrite apposée par une caution ne comporte pas en toutes lettres l'indication de la cause cautionnée, les juges doivent rechercher si cette mention exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'a la caution, non seulement de la nature de son obligation, mais également de son étendue, étant observé que, pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ; d'où il suit qu'en se bornant à des appréciations inopérantes, sans rechercher si la mention manuscrite litigieuse exprimait de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'avait Mme Y... de la nature et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
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