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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-14.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.722

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10010 F Pourvoi n° M 21-14.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-14.722 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K]. M. [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que sa maladie professionnelle « épisodes dépressifs » n'est pas due à la faute inexcusable de la société [5] (devenue la société [4]) et débouté de l'ensemble de ses demandes. 1° ALORS d'une part QUE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de ses demandes, la cour d'appel a estimé que les premières manifestations de la dépression du salarié n'étaient intervenues que sept ans après la survenance de l'accident et que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger que courrait le salarié, qui avait repris son travail, dans la durée, sans manifester de troubles particuliers ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas d'une saisine du service de santé au travail ni de la mise en place d'un suivi psychologique du salarié à la suite de l'accident mortel dont il avait été témoin sur son lieu de travail ayant impliqué deux membres de sa famille, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale. 2° ALORS d'autre part QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuves versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de ses demandes, la cour d'appel a estimé que les premières manifestations de la dépression du salarié n'étaient intervenues que sept ans après la survenance de l'accident et que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger que courrait le salarié, qui avait repris son travail, dans la durée, sans manifester de troubles particuliers ; qu'en se déterminant ainsi, sans viser ni examiner les préconisations de la caisse régionale d'assurance maladie (pièce appel n° 12) aux termes desquelles, en cas de survenance d'un accident mortel sur le lieu de travail, l'employeur doit notamment « mettre en place un soutien psychologique précoce et adapté avec l'aide du médecin du travail » et « savoir repérer les collaborateurs en souffrance, certaines personnes peuvent décompenser tardivement », ainsi que celles de la fédération française du bâtiment (pièce appel n° 13) selon lesquelles dans une telle situation, l'employeur doit « contacter le service de santé au travail pour la mise en place d'un suivi psychologique des salariés témoins de l'accident et collègues de la victime », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

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