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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-12.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.175

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Presse Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la Société nouvelle de participation du Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Presse Nord, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Société nouvelle de participation du Nord, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 22 novembre 1967, la société La Presse socialiste et démocratique du Nord, actuellement dénommée Presse Nord, qui éditait le quotidien Nord Matin, et dont le groupe Y... avait pris le contrôle, a consenti, pour une durée de 25 ans renouvelable par tacite reconduction, à la Société nouvelle de participation du Nord, alors en cours de constitution, un "contrat de direction politique" du journal, dont le but était "de conserver un moyen d'expression à une importante famille politique" ; qu'en vertu de ce contrat, la Société nouvelle de participation désignait un "directeur politique, M. Augustin Z..., dont le nom figurait dans la journal, ainsi que deux "rédacteurs politiques", rémunérés par Presse Nord, ceux-ci ayant le droit de faire paraître dans Nord Matin trois éditoriaux par semaine d'une demi-colonne, une rubrique hebdomadaire sur deux colonnes, "La Vie du Parti Socialiste", une rubrique hebdomadaire sur une colonne, "L'Activité de Nos Elus", un article relatif à l'actualité politique, deux fois par semaine sur trois colonnes en première page ; qu'en outre, pendant la campagne des élections législatives, chacun des candidats du Parti socialiste, dans les circonscriptions du Nord et du Pas-de-Calais, faisait imprimer gratuitement par Nord Matin un journal électoral de quatre pages, demi-format, d'un tirage égal à celui fixé pour la campagne électorale ; que, sur la demande formée le 26 mars 1981 par la Société nouvelle de participation, l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la résolution du contrat aux torts de Presse Nord, a dit que celle-ci ne devait plus utiliser, en sous-titre de Nord Matin l'expression "Journal de la Démocratie Socialiste" et l'a condamnée au paiement de la somme de 400 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Presse Nord fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que Presse Nord s'est acquittée des prestations prévues au contrat, ne pouvait en prononcer la résolution à ses torts sans définir positivement et précisément les autres obligations auxquelles ladite société aurait souscrites et qu'elle aurait méconnues ; qu'elle a donc violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que la Société nouvelle de participation avait elle-même cessé de mettre en oeuvre les droits concédés par le contrat, en s'abstenant de nommer un directeur politique et deux rédacteurs politiques, ainsi que de définir l'orientation politique du journal, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1184 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, le 22 avril 1971, Presse Nord a conclu avec la société Nord Eclair, dont le quotidien se réclamait d'une autre famille politique, un accord par lequel elle s'engageait à acheter et à diffuser sous le titre Nord Matin un certain nombre de pages générales ou locales ; que, le 28 avril 1978, M. Y... a informé le comité d'entreprise de son intention de faire désormais de Nord Matin "un journal d'information plus large, ouvert à tous" ; que, par rapport à d'autres journaux, Nord Matin observait une "relative discrétion" quant à la position et l'action d'élus locaux socialistes, accordait une "place réduite" à des événements touchant le parti socialiste ; qu'il présentait des informations susceptibles de discréditer ce parti, alors que les journaux concurrents n'en faisaient pas état ; qu'en juin 1978, M. Augustin Z..., après trente quatre ans de présence au journal, a renoncé à ses fonctions de directeur politique, sans être remplacé par la Société nouvelle de participation ; que M. B..., rédacteur en chef de Nord Matin, "et d'opinion socialiste connue", après avoir cessé sa collaboration en invoquant "la clause de conscience", a obtenu de Presse-Nord, le 31 mai 1979, à titre de transaction, une indemnité de 359 832 francs ; que M. A..., "ancien SFI0", nommé, après le départ de M. B..., le 15 septembre 1979, directeur de la rédaction, "n'ayant pu s'entendre avec la direction générale de Nord Matin", ainsi que l'indique Presse Nord, a cessé ses fonctions dès le 15 février 1980, et a également signé un "protocole d'accord" avec elle ; que Nord Matin et Nord Eclair, appartenant l'un et l'autre au groupe Y..., sont "quasiment" soumis à une direction unique ; que le directeur de publicité et le directeur des ventes leur sont communs ; que le directeur général de Nord Eclair est directeur de gestion à Nord Matin ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, se référant aux articles 1134 et 1135 du Code civil, a retenu souverainement que Presse Nord, tout en s'acquittant des prestations déterminées prévues par le contrat a réduit progressivement, au profit d'un journal d'inspiration différente, l'audience, l'autonomie et la spécificité de Nord Matin et, ce faisant, a manqué à son engagement de conserver ce moyen d'expression à une certaine famille politique ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour interdire à Presse Nord l'usage du sous-titre "Journal de la Démocratie Socialiste", l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le maintien d'un tel sous-titre constituerait "un non-sens propre à entretenir dans l'esprit du public une équivoque regrettable et que sa disparition apparaît comme le corollaire implicite et nécessaire de la disparition de la direction politique socialiste du journal" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement juridique de ce chef de la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a interdit à Presse Nord l'usage du sous-titre "Journal de la Démocratie Socialiste", l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Société nouvelle de participation du Nord, envers la société Presse Nord, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt quinze francs trente deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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