Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-83.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.479
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 janvier 1996, qui, pour complicité d'escroquerie et de banqueroute, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis, à 500 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-6 et suivants, 313-1 et suivants du Code pénal, 196 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable des délits de complicité d'escroquerie et de banqueroute et l'a condamné à 4 ans de prison, dont deux avec sursis, à une amende de 500 000 francs et à des dommages-intérêts ;
"aux motifs que, dirigeant de la banque internationale de Monaco, il avait accordé à M. Y... et à ses clients des crédits excessifs permettant de poursuivre des activités frauduleuses qu'il n'ignorait pas, dès lors que les comptes des sociétés étaient tenus par sa banque, préparant ainsi les délits d'escroquerie et de banqueroute par le recours à des moyens ruineux commis par M. Y... ;
"alors que la complicité est caractérisée par l'aide ou l'assistance apportée sciemment à l'auteur principal, de sorte que le complice doit, au moment où il apporte son aide ou son assistance, connaître la nature, répréhensible aux yeux de la loi, des faits commis par l'auteur principal;
qu'en l'espèce, les juges du fond s'ils relevaient que Jean-Claude X... connaissait le caractère frauduleux, sans autre précision, des activités de M. Y..., ne constatent pas qu'il savait que ce dernier, par ses manoeuvres frauduleuses, se faisait remettre des fonds par ses clients;
qu'ainsi la complicité du délit spécifique d'escroquerie n'est pas légalement établie, l'arrêt attaqué étant dépourvu de base légale au regard des articles 121-6 et 313-1 du Code pénal ;
"et alors que le délit de complicité de banqueroute impliquant l'emploi de moyens ruineux pour éviter ou retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il n'y a complicité de banqueroute que si le complice sait que la situation de l'auteur principal justifie l'ouverture d'une procédure collective, et que les moyens employés sont destinés à l'éviter ou à la retarder;
que l'arrêt ne constate pas que Jean-Claude X... connaissait la situation de M. Y... et des ses sociétés et l'imminence, en ce qui les concernait, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que les moyens mis à leur disposition avaient pour but d'éviter ou de retarder;
qu'ainsi la complicité de banqueroute n'est pas légalement établie au regard des dispositions des articles 121-6 du Code pénal et 196 de la loi du 25 janvier 1985" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et à une amende de 500 000 francs ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur;
qu'en condamnant Jean-Claude X... à la peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis sans avoir spécialement motivé le choix de cette peine, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de cette disposition et est, dès lors, dépourvu de base légale ;
"et alors qu'il résulte des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal que lorsqu'une juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction;
que l'arrêt attaqué prononce une peine de 500 000 francs d'amende sans donner d'indication quant aux ressources et aux charges de Jean-Claude X... et, dès lors, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les juges du fond en ont tenu compte et, ainsi, satisfait aux exigences de l'article 132-24 précité" ;
Attendu qu'après avoir rappelé le soutien abusif accordé sciemment par Jean-Claude X... à des activités délictueuses de clients, les juges énoncent qu'en raison de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de prononcer à son égard une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis ;
Qu'en statuant ainsi, ils ont justifié leur décision sans encourir le griefs allégués ;
Attendu, par ailleurs, que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir motivé le prononcé d'une peine d'amende, dès lors que la fixation de celle-ci par les juges dans les limites prévues par la loi relève d'un pouvoir souverain d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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