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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/02010

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02010

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G. : A.R.I. N° RG 23/02010 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBNM Minute n° 24/00296 [K], [G] C/ S.A. HLM BATIGERE HABITAT ------------------------- Juge des contentieux de la protection de METZ 05 Octobre 2023 23-000314 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE A.R.I. ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTS : Madame [C] [X] épouse [K] [Adresse 2] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-06268 du 02/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) Monsieur [F] [G] [Adresse 2] Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006267 du 05/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : S.A. HLM BATIGERE HABITAT [Adresse 1] Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SA d'HLM Batigère Grand Est est propriétaire d'un logement sis [Adresse 2]. Par actes d'huissier du 27 juin 2023, elle a assigné Mme [C] [X] épouse [K] et M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2], ordonner leur évacuation, les condamner solidairement à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 713,06 euros par mois à compter du 1er février 2023 jusqu'à évacuation effective des lieux, dire n'y avoir lieu à appliquer le délai fixé par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ni le sursis prévu par l'article L.412-6 du même code, les condamner solidairement à lui verser la somme 2.000 euros de dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA d'HLM Batigère Habitat est intervenue en cours de procédure comme venant aux droits de la SA d'HLM Batigère Grand Est. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 octobre 2023, le juge des référés a : - constaté que Mme [K] et M. [G] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] - ordonné à Mme [K] et M. [G] de quitter sans délai l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] qu'ils occupent sans droit ni titre - autorisé la SA d'HLM Batigère Habitat, venant aux droits de la SA Batigère Grand Est, à défaut de départ volontaire, à faire procéder à l'expulsion de Mme [K] et M. [G] et de tous occupants et biens introduits de leur chef par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique - supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.412-6 du même code sur le sursis à exécution - condamné conjointement Mme [K] et M. [G] à verser à titre provisionnel à la SA d'HLM Batigère Habitat une indemnité d'occupation de 713,06 euros par mois, à compter du 10 février 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux - condamné conjointement Mme [K] et M. [G] à verser à titre provisionnel à la SA d'HLM Batigère Habitat la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - condamné in solidum Mme [K] et M. [G] aux dépens et à payer à la SA d'HLM Batigère Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 octobre 2023, Mme [K] et M. [G] ont interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 décembre 2023, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et de : - mettre hors de cause M. [G], - accorder à Mme [K] un délai de trois mois pour évacuer les lieux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et dire que pendant ce délai il sera sursis à l'expulsion - statuer ce que de droit concernant les frais et dépens. Ils exposent que M. [G] qui vit en Allemagne n'a jamais vécu avec Mme [K], que celle-ci s'est retrouvée à la rue et n'a eu d'autre choix que d'occuper le logement litigieux, qu'elle est au chômage et ne perçoit que des aides sociales, que sa situation financière rend difficile la recherche d'un logement dans le secteur privé et sollicite un délai pour évacuer les lieux. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 janvier 2024, la SA d'HLM Batigère Habitat demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, débouter les appelants de leurs demandes et les condamner in solidum à lui verser une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance. Elle expose que l'occupation sans droit ni titre du logement par les appelants est établie par les pièces produites aux débats, que l'assignation signifiée à M. [G] indique que son nom figure sur la boîte aux lettres, qu'il ne justifie pas résider en Allemagne et conclut à la confirmation de l'ordonnance sur l'expulsion et le versement de l'indemnité d'occupation. Eu égard au fait que les appelants sont entrés dans le logement par voie de fait, elle demande à la cour de confirmer la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'absence d'application des dispositions de l'article L.412-6 du même code. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance sur les dommages et intérêts et s'oppose à la demande de délais aux motifs que Mme [K] ne justifie pas de démarches de recherche d'emploi ni de relogement, qu'elle ne démontre pas en quoi son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, qu'elle a bénéficié d'un délai de presque un an depuis la sommation interpellative et de trois mois depuis l'ordonnance et qu'elle saisira le juge de l'exécution aux fins d'octroi de nouveaux délais de grâce, ce qui fera perdurer le trouble manifestement illicite de l'occupation et la violation du droit de propriété. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'occupation dans droit ni titre Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que les appelants occupaient effectivement les lieux eu égard au constat d'huissier du 10 février 2023, à la sommation interpellative du 16 février 2023 remise à personne et aux assignations remises à étude du 27 juin 2023, cette occupation ayant été confirmée par le voisinage, par l'huissier qui les a rencontrés à leur domicile lors de la signification de la sommation interpellative et qui a constaté que leur nom respectif figurait sur la boîte aux lettres du logement lors de la signification des assignations. Il n'est démontré par aucune pièce objective que M. [G] n'occupe pas avec Mme [K] le logement litigieux et qu'il résiderait en Allemagne. Il s'ensuit que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [K] et M. [G], la demande tendant à mettre hors de cause M. [G] étant rejetée. Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il est constaté que les appelants ne forment au dispositif de leurs conclusions, aucune prétention visant à débouter l'intimée de ses demandes relatives à la libération immédiate des lieux, leur expulsion, la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence d'application des dispositions de l'article L.412-6 du même code, leur condamnation à verser à titre provisionnel à la SA d'HLM Batigère Habitat une indemnité d'occupation de 713,06 euros par mois à compter du 10 février 2023 et jusqu'à la date de la libération des lieux et la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts. En conséquence ces dispositions sont confirmées. Sur le sursis à expulsion Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui a accordé l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, Mme [K] ne justifie par aucune pièce objective avoir accompli les diligences nécessaires en vue d'obtenir un relogement, ni que ce relogement ne pouvait se faire dans des conditions normales. Elle ne rapporte pas plus la preuve de circonstances personnelles particulièrement graves en considération de son âge, sa situation de famille ou de fortune. Il est relevé en outre qu'elle a bénéficié d'un délai de plus d'un an depuis la sommation interpellative du 16 février 2023 et l'ordonnance litigieuse pour trouver un logement. En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais avec sursis à expulsion. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Les appelants, partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et verser à la SA d'HLM Batigère Habitat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME'l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, DEBOUTE Mme [C] [X] épouse [K] et M. [F] [G] de leur demande de mise hors de cause M. [F] [G] et de délais avec sursis à expulsion ; CONDAMNE Mme [C] [X] épouse [K] et M. [F] [G] in solidum aux dépens d'appel ; CONDAMNE solidairement Mme [C] [X] épouse [K] et M. [F] [G] à verser à la SA d'HLM Batigère Habitat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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