Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-82.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.927
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
BENOIST Y...,
LA SA IPODEC, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 mars 1991, qui, pour le délit de blessures involontaires et pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, a condamné le premier à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, d L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1 et L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu Benoist dans les liens de la prévention (blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à trois mois et infraction à la réglementation sur la sécurité du travail), et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'"il résulte des pièces de la procédure et des débats que le 8 septembre 1988, vers 20 heures 40, à Romainville, M. Z..., employé en qualité de manoeuvre par la société IPODEC qui traitait des déchets ménagers, se trouvait à son poste à proximité d'un tapis roulant horizontal entraîné par un système de chaîne, celle-ci mue par un moteur, tapis sur lequel défilaient des déchets parmi lesquels il devait retirer ceux composés de verre ou de métaux ; que ce travail s'effectuait normalement sur les objets entraînés sur le tapis, moteur en marche ; qu'au cours de son travail, M. Z... a eu la main gauche prise dans la chaîne et a été blessé (ITT supérieure à trois mois) ; que cet accident n'a été possible que parce que le carter de protection du moteur (et de la chaîne d'entraînement du tapis) n'était pas adapté en raison d'une intervention sur le moteur et avait été déposé ; que ce défaut de protection est la cause de l'accident dont la prévention incombait à X... directeur général de la société IPODEC délégué régulièrement par le président du conseil d'administration et responsable de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs dans cette entreprise" ; "alors qu'aucune faute personnelle en relation avec le dommage subi par la victime ne saurait être relevée à l'encontre du chef d'entreprise ou de son préposé délégué à la sécurité, dès lors, d'une part, que toutes les mesures utiles destinées à assurer la sécurité ont été prises et, d'autre part, que l'accident est imputable aux fautes commises, à leur insu, par un tiers ou par les salariés ayant eu pour effet de rendre inefficaces ces sécurités ;
qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accident n'était pas exclusivement imputable aux fautes commises, à l'insu de l'employeur, d'une part, par la société chargée de la maintenance de l'installation (faute ayant consisté à ne pas remettre en place - ou à ne pas fixer convenablement le carter de protection dont était pourvue l'installation) et, d d'autre part, par la victime (qui ne se trouvait pas à son poste normal de travail, qui est intervenue manuellement sur une machine en marche, sans avertir le responsable de chaîne de l'incident, au mépris des règles de sécurité de l'entreprise), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes et principes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'ouvrier N'Diaye, salarié de la société IPODEC, triait des déchets circulant sur un tapis roulant lorsque sa main a été prise et écrasée dans la chaîne entraînant ce tapis ; qu'il a été constaté que le carter équipant la chaîne et son moteur avait été déposé en attente de la fabrication d'un protecteur mieux adapté ; que Jean X..., directeur général de la société, a été poursuivi du chef des infractions précitées ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la juridiction du second degré énonce que le défaut de protection de la chaîne et du moteur était la cause de l'accident dont la prévention incombait à Jean-Benoît, responsable de l'hygiène et de la sécurité dans l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'aucun système de protection n'était en place lors de l'accident, a ainsi caractérisé la faute personnelle du prévenu ; que ni l'imprudence de la victime, ni le fait d'un tiers, sauf dans le cas où il entraînerait pour l'employeur une impossibilité absolue, non alléguée en l'espèce, de se conformer à la loi, ne peuvent exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale ; qu'il n'importe dès lors que les juges n'aient pas répondu aux conclusions inopérantes du prévenu à cet égard ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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