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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-20.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.172

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée limitée Bureau d'études techniques Adour-Etudes, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), quai Bergeret, en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la Mutuelle des architectes français, société d'assurances, dont le siège est à Paris (16e), rue Hamelin, n° 9, 2 / de M. Philippe X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), résidence "Les Hortensias", défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes, de Me Boulloche, avocat de la MAF et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 août 1991), que M. X..., architecte, chargé par le district de Bayonne-Anglet-Biarritz d'une mission complète de maître d'oeuvre pour la construction de bâtiments du centre principal de secours, a confié à la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes l'établissement de l'avant-projet des ouvrages en béton ; que la société Liminana, entrepreneur du gros oeuvre, a confié au même bureau d'études l'établissement des plans d'exécution des ouvrages ; que des désordres affectant le dallage d'un garage étant apparus après la réception, l'architecte et son assureur, la Mutuelle des architectes français, qui avaient indemnisé le maître de l'ouvrage en exécution d'un jugement du tribunal administratif devenu irrévocable condamnant solidairement l'architecte et l'entrepreneur, depuis en liquidation judiciaire, à réparer les désordres, ont assigné le bureau d'études en garantie ; Attendu que la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir partiellement l'architecte et son assureur, alors, selon le moyen, "que les constatations de l'expert judiciaire doivent être effectuées contradictoirement ; que, par ailleurs, la personne, qui refuse de participer à une expertise ordonnée dans le cadre d'une instance à laquelle elle n'est pas partie, ne commet aucune faute et ne peut, en conséquence, à titre de sanction, se voir opposer l'expertise non contradictoirement établie ; qu'en l'espèce, la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes avait soutenu que les opérations d'expertise n'avaient pas été contradictoires, puisque la première expertise ordonnée par le tribunal administratif ne lui était pas opposable, tandis que, la seconde ayant été effectuée après que les travaux de reprise eurent été réalisés, elle n'avait pu faire valoir contradictoirement ses moyens de défense ; qu'en écartant ce moyen par cela seul que la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes avait refusé antérieurement de participer aux travaux d'expertise, en sorte que ses objections actuelles étaient inopérantes et sans valeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le bureau d'études s'étant borné à soulever l'inopposabilité de l'appréciation du coût des désordres subis par le maître de l'ouvrage public et réparés avant la convocation de l'expert commis par le juge judiciaire, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction, en retenant que les reprises des désordres avaient été évaluées par le même expert dans les instances devant le juge administratif et devant le juge judiciaire, que le bureau d'études, qui n'avait adressé à l'expert commis par le juge judiciaire aucune critique ni aucun dire sur l'évaluation, avait refusé antérieurement de participer aux travaux d'expertise et que ses objections étaient sans valeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu que la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir partiellement l'architecte et son assureur, alors, selon le moyen, "1 ) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'ayant rappelé que la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes avait contracté avec l'architecte et l'entrepreneur, la cour d'appel a constaté, par là même, qu'elle n'avait aucun lien de droit avec le maître de l'ouvrage, motif qui avait d'ailleurs justifié la décision d'incompétence du tribunal administratif ; qu'en retenant néanmoins qu'il serait résulté du document contractuel constitué par le cahier des clauses techniques particulières que l'étude technique des ouvrages en béton avait été réalisée par la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes, tandis que les désordres avaient notamment pour cause une absence de calcul des capacités du sol, estimées sans reconnaissance particulière malgré les dispositions des pièces contractuelles prévoyant des sondages et des essais du sol, et en imputant à faute à la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes cet absence d'étude de la résistance du sol, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que les documents contractuels liant le maître de l'ouvrage à l'architecte et à l'entrepreneur s'imposaient également à la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes, a violé l'article 1165 du Code civil ; 2 ) que la responsabilité contractuelle suppose un manquement à une obligation née du contrat ; qu'en reprochant au bureau d'études l'absence de calcul des capacités du sol, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer que cette mission -mise à la charge de l'entrepreneur par le CCTP- incombait à la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes qui aurait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle envers l'architecte pour n'avoir pas effectué cette étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 ) que la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes avait fait valoir que la mission à elle confiée par l'entrepreneur avait pour seul objet les plans d'exécution des coffrages et armatures de l'ensemble de la structure porteuse des bâtiments, hormis les dallages sur sol, siège des désordres ; qu'en retenant la responsabilité de la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes pour avoir réalisé des plans d'exécution entachés de défauts, sans répondre à ses conclusions, selon lesquelles ces plans n'entraient pas dans sa mission, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'enfin et en tout état de cause, en énonçant qu'il était "incontestable" que les plans d'exécution avaient été réalisés par la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes pour le compte de l'entrepreneur et s'étaient trouvés entachés de malfaçons "comme le sinistre le montr(ait)", la cour d'appel, qui s'est bornée à procéder par voie d'affirmations pures et simples, a derechef méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'au stade de l'avant-projet qui lui avait été commandé par l'architecte, le bureau d'études avait proposé deux solutions pour le dallage du sol, que le projet de base retenu n'aurait pas dû être préconisé par le bureau d'études, s'il n'était pas de nature à satisfaire à la fonction de l'ouvrage prévu et que les causes des désordres affectant le dallage du sol du garage litigieux tenait notamment à une absence de calcul des capacités du sol et d'études techniques approfondies, le bureau d'études ayant, pour sa part, insuffisamment prévu la résistance du sol, la cour d'appel en a exactement déduit que le bureau d'études avait, dans les propositions faites à l'architecte, commis des négligences et des fautes engageant sa responsabilité contractuelle envers ce dernier ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les plans d'exécution correspondant à la solution de base mal conçue par le bureau d'études avaient été réalisés par celui-ci pour le compte de l'entreprise de gros oeuvre et s'étaient trouvés entachés de défauts, comme le montrait le sinistre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a justement retenu que cette faute du bureau d'études engageait la responsabilité quasi-délictuelle de ce dernier à l'égard de l'architecte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu au profit de la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Bureau d'études techniques Adour-Etudes à payer, ensemble, à M. X... et à la Mutuelle des architectes français la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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