Texte intégral
MINUTE N° 24/306
Copie exécutoire à :
- Me Charline LHOTE
- Me Laurence FRICK
- Me Virginie VOILLIOT
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04087 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF5J
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 6]
Non comparant, représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A. [10]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités audit siège
Chez [15]
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée
S.A. [12]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités audit siège
Chez [17]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
[11] Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
S.A. [14]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 1] Service surendettement
[Localité 5]
Non comparante, représentée
S.A. [16]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante, représentée par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 29 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [J] [X] et a déclaré son dossier recevable.
Dans sa séance du 7 mars 2023, elle a décidé d'imposer à ce dernier un rééchelonnement de ses créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% sur la base de mensualités de 301,07 euros, avec effacement partiel ou total des créances en fin de plan.
Sur contestation formée par [16] et le [11], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim, par jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2023 :
a déclaré recevable le recours de la [11],
n'a pas adopté la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin concernant Monsieur [J] [X],
a dit, en conséquence, que la demande de traitement du surendettement de Monsieur [J] [X] était irrecevable,
a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement constaté que Monsieur [J] [X] avait souscrit un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile le 15 juin 2022 en déclarant dans la fiche de dialogue afférente n'avoir aucun crédit à rembourser alors qu'il ressortait du dossier que ce dernier avait souscrit le 16 février 2022 un prêt de restructuration de 30 310 euros, outre quatre autres crédits ; qu'il apparaissait par ailleurs que Monsieur [J] [X] avait déjà revendu le véhicule objet du prêt ; que le débiteur avait ainsi adopté un comportement tendant à accroître son passif dont une partie prépondérante était issue d'un comportement volontaire et ce, au détriment de ses créanciers ; que Monsieur [J] [X] ne pouvait donc bénéficier de la présomption légale de bonne foi et que sa demande de surendettement devait être déclarée irrecevable.
La décision a été notifiée le 14 novembre 2023 à Monsieur [J] [X], qui en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 16 novembre 2023.
Représenté à l'audience du 15 avril 2024, Monsieur [J] [X] a repris les termes de ses conclusions du 2 février 2024 tendant à voir déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement précité, et, statuant à nouveau :
- rejeter les demandes, arguments, fins et prétentions de ses créanciers,
- constater son état de surendettement,
- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation,
- subsidiairement, modifier le plan de surendettement en prenant en compte sa nouvelle situation,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le plan de surendettement adopté par la commission,
- condamner les intimés aux entiers frais et dépens des deux instances.
A l'appui de son appel, Monsieur [J] [X] fait valoir en substance :
qu'il est de bonne foi : le seul fait d'avoir souscrit plusieurs crédits sur la période de trois années ayant précédé sa demande de surendettement n'impliquant pas de facto sa mauvaise foi ; il devait subvenir aux besoins de quatre enfants dont deux pour lesquels il ne percevait aucune pension alimentaire, recourant ainsi à la souscription de crédits pour assumer les frais quotidiens et d'entretien des enfants et leurs cadeaux d'anniversaires et pour l'acquisition d'un véhicule pour son ex-compagne et lui-même ; il n'a pas vendu le véhicule financé par le crédit octroyé par la société [16] mais a eu un accident de voiture, le véhicule ayant été déclaré épave et vendu pour pièces ;
que les banques ont manqué à leur devoir de mise en garde, la preuve de l'exécution d'une telle obligation pesant sur elles et celles-ci devant en outre vérifier la solvabilité de l'emprunteur en vérifiant ses revenus et ses charges ; les éléments figurant sur les fiches des crédits souscrits auprès du [11] et de [16] justifiaient qu'elles soient tenues à un devoir de mise en garde ;
que sa situation de surendettement est incontestable au vu de ses revenus, de ses charges familiales et de son absence d'hébergement fixe ; sa situation est par ailleurs irrémédiablement compromise compte tenu des frais qu'il devra exposer pour se reloger et du risque important de perte de son emploi.
La [11], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 8 avril 2024 tendant à voir rejeter l'appel, débouter Monsieur [J] [X] de l'intégralité de ses fins et conclusions, confirmer en tout point le jugement du 7 novembre 2023 ; à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que Monsieur [J] [X] peut bénéficier de mesures imposées et d'un plan d'apurement de ses dettes, dire n'y avoir lieu à effacement partiel des créances du [11], en tout état de cause condamner Monsieur [J] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
La banque rappelle avoir apporté son concours financier à Monsieur [J] [X] par le biais d'un prêt personnel de 12 500 euros selon contrat en date du 18 juin 2019 et d'un crédit de restructuration de 30 310 euros selon contrat en date du 16 février 2022.
Elle conclut à la mauvaise foi de l'intéressé, non seulement par suite de la multiplication de crédits mais aussi parce qu'il a délibérément trompé ses créanciers sur sa situation financière, par de fausses déclarations sur ses revenus et charges, et multiplié les crédits sans rien rembourser. Elle souligne que Monsieur [J] [X] ne justifie pas de l'accident prétendument subi par son véhicule ni de l'indemnité perçue.
Elle conteste avoir été tenue d'une obligation de mise en garde dès lors que le crédit souscrit n'entraînait pas de risque d'endettement par rapport à la situation financière déclarée par l'intéressé et que la banque n'est pas tenue d'un tel devoir lors d'un crédit de restructuration.
A titre subsidiaire, la banque estime prématuré d'effacer les dettes de l'intéressé au vu de son âge et de sa capacité à exercer une activité professionnelle.
La société [16], représentée par son conseil, a sollicité communication de justificatifs sur le sinistre qu'aurait subi le véhicule financé et sur l'usage des fonds.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que la cour a autorisé Monsieur [J] [X] à produire, en cours de délibéré, des justificatifs quant à la situation du véhicule financé par le crédit souscrit auprès de [16] et l'affectation des fonds. Aucune pièce n'a toutefois été adressée.
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement querellé ayant été notifié à Monsieur [J] [X] le 14 novembre 2023, l'appel qu'il a formé le 16 novembre 2023, est recevable.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [J] [X]
En vertu des dispositions de l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et s'apprécie non seulement à la date des faits à l'origine du surendettement mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s'en prévaut, ne se confond pas avec l'imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l'endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l'exécution par lui, de la procédure de désendettement.
La seule accumulation de crédits ne suffit toutefois pas à caractériser la mauvaise foi, laquelle implique un élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait pas manquer d'avoir de sa situation et sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements et qu'il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 63 210,34 euros correspondant à huit crédits à la consommation souscrits entre 2019 et 2022.
II résulte du dossier qu'à la période de souscription des premiers crédits, Monsieur [J] [X] était en cours de séparation et assumait la résidence principale et l'entretien de ses deux enfants aînés ainsi que la charge d'une nouvelle compagne, sans emploi, avec laquelle il a eu, depuis lors, deux enfants.
L'intéressé reproche au [11] et à [16] d'avoir manqué à leur devoir de mise en garde et se prévaut des dispositions de l'article L733-5 du code de la consommation selon lequel la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
Si ces dispositions peuvent éclairer le choix de la commission quant à l'ordre de priorité de règlement des créances, elles ne privent pas le créancier de la faculté de prétendre à remboursement ou de contester les mesures imposées.
En outre, si la charge de la preuve du respect du devoir de mise en garde par le banquier prêteur repose sur ce dernier, encore faut-il que soit démontrée par l'emprunteur non averti l'existence d'une inadaptation entre ses capacités financières et l'engagement souscrit, dès lors qu'il n'y a pas de devoir de mise en garde si le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur et ne présente pas de caractère excessif à cet égard. Le devoir de mise en garde ne s'impose notamment pas au profit d'emprunteurs ayant fourni des renseignements sur leur situation financière compatibles avec l'octroi du crédit, a fortiori de fausses déclarations.
En l'espèce, il résulte des fiches de dialogue et documents fournis par le [11] qu'à la date de souscription des crédits, en tenant compte des revenus et charges déclarés et justifiés par Monsieur [J] [X] et des mensualités du nouveau crédit souscrit, son taux d'effort se situait autour de 25% à 32% et était donc situé dans la limite raisonnable.
Monsieur [J] [X] ne produit aucun élément permettant de connaître les informations portées à la connaissance de [16] lors de la souscription du crédit affecté en juillet 2022 ni de prouver que celle-ci aurait dû mettre en 'uvre son obligation de mise en garde. Le premier juge précise d'ailleurs qu'il avait alors déclaré être logé à titre gratuit et n'avoir aucun crédit à rembourser.
Monsieur [J] [X] a ainsi souscrit un crédit destiné à l'achat d'un véhicule pour un montant de 12 384,76 euros remboursable en 60 mensualités de 267,24 euros chacune alors qu'il avait, le 16 février 2022, souscrit auprès du [11] un prêt personnel de 30 310 euros remboursable en 72 mensualités de 450,77 euros qui, bien que régi par les dispositions des crédits personnels, est reconnu, tant par la banque que par Monsieur [J] [X], comme ayant été destiné à apurer les autres crédits en cours.
Or, Monsieur [J] [X] n'a pas utilisé les fonds ainsi empruntés pour apurer les six autres crédits en cours dont les mensualités représentaient plus de 500 euros et s'est ainsi privé de la faculté de réduire sa charge mensuelle d'emprunt.
Sans justifier de l'usage de la somme de 30 310 euros précitée, il a souscrit un nouveau crédit automobile quelques mois après et ce alors qu'il était en situation d'impayé pour un précédent crédit affecté auprès de la société [14].
Il ne justifie ni du sort du véhicule financé par le crédit [14] ni de celui financé par le crédit [16], se contentant d'évoquer pour l'un, un véhicule conservé par son ex-compagne, sans le démontrer, et, pour l'autre, tantôt d'une vente « pour l'apurement de certaines dettes » tantôt un sinistre subi par
le véhicule dont la vente pour pièces aurait permis de « faire des courses » sans là non plus justifier ni du sinistre ni des éventuels fonds versés par son assurance et ce malgré l'autorisation donnée par la présente juridiction de justifier du sort du véhicule et/ou des fonds afférents.
Ces éléments permettent de caractériser la mauvaise foi de l'intéressé en ce qu'il a continué à souscrire un ou des crédits alors qu'il se savait dans l'incapacité de les rembourser compte tenu de la charge des autres crédits en cours et en ce qu'il dissimule, dans le cadre de la présente procédure, la situation réelle de son patrimoine et ne justifie pas du montant ou de l'usage des fonds qu'il prétend avoir perçus par suite de la vente/sinistre de son véhicule.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la mauvaise foi de Monsieur [J] [X] et l'a déclaré irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Au vu de l'issue du litige, Monsieur [J] [X] sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel formé par Monsieur [J] [X] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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