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Cour de cassation, 12 février 2009. 08-11.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.664

Date de décision :

12 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2007), qu'une décision de justice du 13 mai 2004 a prononcé la résolution du contrat du 23 mars 1999 par lequel M. X... avait vendu un véhicule automobile à M. Y... ; que ce véhicule, entreposé dans le garage de la société Coram auto (la société) ayant été détruit par erreur, M. Y..., arguant de l'impossibilité d'exécuter son obligation de restitution, a demandé réparation à la société, qui s'y est opposée, considérant qu'elle n'était débitrice qu'à l'égard de M. X... ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 800 euros au titre de la valeur résiduelle de l'épave et celle de 2 500 euros de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que seul un préjudice actuel et certain peut ouvrir droit à réparation ; qu'en jugeant que la destruction du véhicule de M. X... avait occasionné à M. Y... un préjudice en empêchant celui-ci de restituer le véhicule à celui-là sans examiner, comme elle y était invitée, le point de savoir si M. X... avait recherché la responsabilité de M. Y... pour défaut de restitution du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice actuel et certain de M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, par motifs adoptés, en répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le fait de ne pouvoir obtenir la restitution du véhicule ne peut donner lieu qu'au versement d'une somme correspondant à la valeur résiduelle d'un véhicule hors d'usage et qu'il y a lieu d'accorder à ce titre une indemnité de 800 euros ; que le simple fait de ne pas pouvoir exécuter une décision de justice du fait de l'attitude fautive de la société est en soi un événement caractérisant un préjudice qui doit être fixé à 2 500 euros ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coram auto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coram auto ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 237 (CIV. II) ; Moyen produit par Me Georges, Avocat aux Conseils, pour la société Coram auto ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Coram auto à payer à M. Y... la somme de 800 au titre de la valeur résiduelle de l'épave et la somme de 2.500 à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement querellé a exactement relevé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la société Coram auto a commis une faute en détruisant un véhicule qui ne lui appartenait pas sans l'accord de son propriétaire ; que ce fait qui a empêché M. Y... d'exécuter une décision de justice lui a occasionné un réel préjudice et que la SAS Coram auto ne justifie de l'existence d'aucun contrat de dépôt ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris (arrêt attaqué, pp. 3-4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le véhicule a été déposé chez Coram auto, sans qu'il soit établi de contrat de gardiennage ; que le véhicule a été détruit par Coram auto par erreur ; qu'il résulte de ces rappels que M. Y... qui a obtenu la résolution de la vente de ce véhicule et le paiement du prix par le vendeur devait restituer le véhicule à son vendeur, ce qu'il se trouve empêché de faire du fait de la faute de Coram auto ; que cette restitution est sollicitée par le vendeur tel que cela résulte d'un courrier de l'avoué de M. X... en date du 14 septembre 2004 ; que dans ces conditions, il est clair et incontestable que le demandeur ne peut pas exécuter la décision de justice du fait de la faute de Coram auto ; que, sur le montant du préjudice subi, le demandeur n'apporte aucune précision ; que le fait de ne pouvoir obtenir la restitution du véhicule ne peut donner lieu qu'au versement d'une somme correspondant à la valeur résiduelle d'un véhicule hors d'usage ; qu'il y a lieu d'accorder à ce titre une indemnité de 800 ; que le simple fait de ne pas pouvoir exécuter une décision de justice du fait de l'attitude fautive de Coram auto est en soi un événement caractérisant un préjudice qui ne peut être apprécié que de manière forfaitaire ; que le tribunal estime devoir fixer celui-ci à la somme de 2.500 (jugement entrepris, p. 3) ; ALORS QUE seul un préjudice actuel et certain peut ouvrir droit à réparation ; qu'en jugeant que la destruction du véhicule de M. X... avait occasionné à M. Y... un préjudice en empêchant celui-ci de restituer le véhicule à celui-là sans examiner, comme elle y était invitée, le point de savoir si M. X... avait recherché la responsabilité de M. Y... pour défaut de restitution du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice actuel et certain de M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.

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