Tribunal Administratif de Nice, 16 octobre 2024. 2404403
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2404403
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années.
Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif, enregistrés le 9 et le 21 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ".
3.Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4.M. B A, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1984, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pris connaissance de cet arrêté qui comportait la mention des voies et délais de recours et qui lui a été notifié en mains propres le même jour dans les locaux des services de police à Cagnes-sur-Mer après une interpellation et une mesure de garde à vue consécutives à des faits de menace avec arme et de violences aggravées commises sur son ex-partenaire de pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées, a couru à compter de cette date. Ce délai était ainsi expiré le 2 août 2024, date à laquelle la requête de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal. Dès lors, cette requête est tardive et ne peut qu'être rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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