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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 85-41.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.550

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Danielle Z..., domiciliée place Reggio à Bar-le-Duc (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Madame Marie-Hélène A..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 7 février 1985) que Mme A..., embauchée par Mme Z... en juillet 1969 en qualité d'ouvrière coiffeuse, classée au coefficient 16O de l'annexe I "ouvriers de la coiffure" à la convention collective de la coiffure du 16 mai 1972, a été reclassée au coefficient 180 à compter du 1er janvier 1983 ; qu'elle a cessé ses fonctions le 30 juin 1983 ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée, qui avait obtenu le 15 mai 1972 le brevet professionnel, un rappel de salaire pour la période à compter de mai 1978, au motif, d'une part, que la salariée "pouvait prétendre être rémunérée sur la base du coefficient 180", alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi, notamment en raison de la nature des fonctions par elle réellement exercées, la salariée pouvait prétendre à être classée dans l'emploi affecté de ce coefficient, n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-10 du Code du travail et des articles 2 et 3 de l'annexe I à la convention collective nationale de la coiffure du 16 mai 1972 ; et au motif, d'autre part, que la dénonciation de la convention collective n'avait aucune incidence sur le mode de rémunération des employés et que l'article 4 de cette convention collective prévoyait expressément que les avantages acquis devaient être maintenus par leurs employeurs, alors, toujours selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du Code du travail, dans sa rédaction à l'époque en vigueur, d'où il résulte que lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle ne continue à produire effet que pendant une durée d'un an, sauf clause prévoyant une durée plus longue, ainsi que l'article 4, alinéa 8, de l'annexe I à la convention collective nationale de la coiffure du 16 mai 1972, qui traite seulement du maintien des avantages acquis antérieurement à l'entrée en vigueur de cette convention ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Z... avait reconnu à Mme A..., titulaire du brevet professionnel, le droit au coefficient 180 en application de la convention collective du 17 mai 1972 ; que, dès lors, l'employeur est irrecevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen qui contredit ses écritures devant les juges du fond ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... reproche également à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si "l'incompatibilité entre les parties" qu'elle retenait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont constaté que la salariée était, depuis un certain temps, en but à diverses vexations de la part de son employeur, et estimé qu'elle avait été conduite à démissionner en raison d'une incompatibilité d'humeur occasionnée par l'attitude de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en statuant comme elle l'a fait ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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