Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00216 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7OP - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [C]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [U]
DEFENDEUR :
M. [D] [C]
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office
En présence de M. [M] [L], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de l’interpellation
- Violation de l’article L141-3 du CESEDA lors de la notification des droits en rétention (absence de coordonnées de l’interprète par téléphone)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00216 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7OP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 janvier 2024 reçue et enregistrée le 30 janvier 2024 à 9 heures 40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [C]
né le 24 Décembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office
En présence de M. [M] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 janvier 2024 notifiée le même jour à 11H50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 septembre 2023, reçue le même jour à 13H20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [D] [C] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- interpellation, absence de base légale, le PV d’interpellation ne vise pas l’article. L’intéressé est nterpellé car quelqu’un serait sorti de chez lui avec un pochon de drogue.
- absence de coordonnées de l’interprète qui aurait été joint par téléphone alors qu’il était à coté de lui. Les coordonnées ne sont pas établies, peu importe l’accord établi.
L’administration fait valoir que l’intéressé a été placé en garde à vue à la suite d’une interpellation dans le cadre d’une infraction sur les stupéfiants. Il a fait l’objet d’une OQTF, une précédente n’a pas été exécutée.
La base légale est claire, les procès-verbaux sont clairs sur les conditions de l’interpellation, dans le cadre d’un flagrant délit.
Sur la notification des droits en rétention, l’organisme traducteur agrée ne nécessite pas de reprendre le nom de l’interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le contrôle d’identité
Par application de l’article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
- ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête
En l’occurrence, [D] [C] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 28 janvier 2024 alors qu’il se trouvait [Adresse 1].
Le procès-verbal de saisine ne vise pas l’article du code de procédure pénale mais indique qu’ils agissent dans le cadre d’un flagrant délit, dès lors il n’y a aucun doute sur le cadre légal du contrôle.
Il est également mentionné qu’un individu est vu sortant de cette adresse connue pour être un endroit squatté, régulièrement repérée également comme point de deal, avec un pochon transparent vert qu’il fera tomber un peu plus loin à ses pieds et qui s’apparente à du cannabis. Dès lors les circonstances ainsi décrites et la présence de [D] [C] à cette adresse caractérisent des raisons plausibles de soupçonner une infraction au regard de l’article 78-2 sus visé, en l’occurrence, la détention de substances vénéneuses en vue de leur vente. C’est d’ailleurs le motif d’ouverture du procès-verbal d’audition présent au dossier et de la procédure de garde à vue à laquelle il a été soumise initialement
Dès lors le contrôle est régulier, ce moyen est rejeté.
- Sur le recours à l’interprète
L’article L 111-8 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
L’absence de mention du nom de l’interprète relève d’une irrégularité de procédure.
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l’annulation de l’acte et des actes subséquents que si l’interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l’étranger notamment dans la compréhension de ses droits.
En l’espèce l’absence de caractérisation sur le procès-verbal de notification du placement en rétention de [D] [C] du nom de l’interprète constitue une irrégularité.
Il est indiqué dans l’arrêté de placement en rétention que la traduction est faite par téléphone par l’interprète en langue arable sans que son nom soit indiqué.
S’agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits afférents, il est indiqué que la traduction est faite par “notre interprète” en langue arabe.
Il ne ressort que des affirmations du représentant de la préfecture que l’interprète relève de l’organisme de traduction agréé par l’administration.
Ill sera constaté au cas d’espèce que [D] [C] n’a pas exercé un recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans le délai de 48 heures requis, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait eu pleine connaissance de ses droits et notamment du droit au recours prévu par l’article L. 741-10 sus mentionné.
Dés lors, et au cas d’espèce, il y a lieu de considérer que cette irrégularité est de nature à lui avoir causé grief.
Il est fait droit au moyen soulevé et la requête de l’administration est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 31 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00216 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7OP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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