Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/01382
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01382
Date de décision :
27 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 1386/2024
N° RG 24/01382 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWXX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 décembre 2024 à 11H00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 16H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [L]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26 décembre 2024 à 16 h 05 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 décembre 2024 à 09h00, assisté de I. ANGER, greffier avons entendu :
Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [Y] [L], qui n'a pas demandé à comparaître,
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B][G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X, indiquant se nommer [Y] [L] et être né le 13 novembre 2001 à [Localité 2] au Maroc, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 6 décembre 2021.
A sa sortie de détention, M.[Y] [L] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative, suivant décision du 25 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par ordonnance du 31 octobre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 5 novembre 2024, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 26 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance en date du 25 décembre 2024 à 16 h 31, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prolongé le placement de M.[Y] [L] dans les locaux du centre de rétention admnistrative;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours imparti par l'ordonnance prise le 25 novembre 2024.
Le conseil de M.[Y] [L] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 26 décembre 2024 à 16 h 05.
M.[Y] [L], représenté par son conseil, demande à la cour d'infirmer la décison dont appel et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il soutient que les conditions cumulatives posées par l'article L. 741-5 pour ordonner une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies, puisque la préfecture n'établit pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. A l'audience, il ajoute qu'aucune menace actuelle pour l'ordre public n'est caractérisée.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
M.[Y] [L] fait valoir que la préfecture n'établit pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Une menace à l'ordre public est cependant caractérisée, en ce que M.[Y] [L] a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés, et a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 6 décembre 2021. M.[Y] [L] a bénéficié, suivant ordonnance du 25 juin 2024, d'une mesure de libération sous contrainte sous le régime d'une libération conditionnelle expulsion.
Les conditions d'une troisième prolongation sont donc réunies.
La décision qui a ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable;
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 décembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I.ANGER N. ASSELAIN,
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