Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/01569 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4PB
[B]
C/
Société CONTROLES TEST EXPERTISESNORDTEST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 31 Janvier 2020
RG : 19/00007
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 19 Mai 2023
APPELANT :
[E] [B]
né le 23 Janvier 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal FERRARO, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, Me Emmanuelle MANZONI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société CONTROLES TEST EXPERTISES NORDTEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substituée par Me Matthieu DEMOULAIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, conseiller et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 19 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Contrôles Tests Expertises Nordtest exerce son activité dans le secteur des analyses, essais et inspections techniques.
Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.
M. [E] [B] a été embauché par la société à compter du 31 juillet 2015 en qualité de responsable d'intervention, à temps complet.
Il a été placé en arrêt de travail du 3 avril 2018 au 22 juin 2020.
Par requête du 18 février 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Belley a :
-débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
-débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2020.
Le 1er juillet 2020, le contrat de travail a été transféré à la société Teneo à la suite de la cession du fonds de commerce de l'établissement auquel il était rattaché.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées le 24 août 2020, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 750 euros de prime dont il aurait dû bénéficier pour les heures faites en début d'année 2018 ;
- 930,60 euros d'Indemnités de grand déplacement sur les semaines 12 et 13 ;
- 1 201,62 euros bruts de rappel sur le 13ème mois 2018 ;
- 1 704,35 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires dues à fin décembre 2018, outre - 170,43 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées le 24 novembre 2020, la société demande pour sa part à la cour :
A titre principal, de
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de
- réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts ;
- débouter M. [B] de ses demandes de versement du 13ème mois, d'heures supplémentaires, de prime de 750 euros et de primes de grand déplacement ;
En tout état de cause, condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [B] a renoncé en cause d'appel à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
1-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa prétention, M. [B] fait essentiellement valoir des conditions de travail dégradées depuis l'arrivée d'un nouveau responsable d'agence en octobre 2017, M. [U], et surtout depuis janvier 2017.
Il expose avoir subi une importante surcharge de travail, sans prise en compte de ses heures supplémentaires, une surveillance et un contrôle permanents de la part de M. [U], des instructions contradictoires ou/et tardives.
La fonction de Personne Responsable en Radioprotection lui aurait été ajoutée sans contrepartie, ni formation, et sans adaptation de sa charge globale de travail. Et M. [U] n'aurait tenu aucun compte des alertes réitérées sur son épuisement physique et moral.
M. [B] verse aux débats des échanges par SMS entre lui-même et M. [U] qui montrent qu'il était sollicité à tous moments de la journée, y compris en soirée ou le week-end, que son supérieur hiérarchique persistait à lui passer des consignes même lorsqu'il lui répondait qu'il travaillait depuis 12 heures et qu'il « n'en pouvait plus », et que les instructions données pouvaient être contradictoires, ce dont il se plaignait.
Sa charge de travail excessive ressort également de ces échanges, ainsi que de la fiche d'appréciation renseignée le 23 novembre 2017 par le client Westinghouse, qui préconise 2 RI (responsables d'intervention ') sur un chantier sur lequel il était seul.
M. [B] précise que ces faits répétés de harcèlement moral ont fortement altéré son état de santé et produit diverses pièces médicales montrant qu'il a été arrêté pour « syndrome anxieux sévère », puis pour « syndrome d'épuisement », qu'il a été suivi par un psychiatre et un psychologue, et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux sur une longue durée.
Il démontre ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
La société réplique qu'à travers les SMS, M. [U] ne faisait que gérer à distance les plannings des intervenants et les déplacements des salariés, que ces échanges s'inscrivaient donc dans le cadre d'une exécution normale du contrat de travail et de ses pouvoirs de direction. Elle n'explique cependant pas pourquoi le responsable continuait à solliciter M. [B] lorsque celui-ci se déclarait épuisé par ses longues journées de travail et ses déplacements.
Elle soutient n'avoir eu connaissance des faits de harcèlement évoqués qu'en recevant le courrier du conseil de M. [B], le 2 août 2018, alors que ce dernier a usé à plusieurs reprises de ce terme dans des SMS adressés à M. [U] avant son arrêt pour maladie, et avoir diligenté une enquête qui n'a pas confirmé les faits allégués.
En guise d'enquête, elle verse aux débats 2 comptes rendus d'entretien rédigés par le responsable des ressources humaines. L'un des entretiens a été mené avec M. [F], dont la relation avec M. [U] ou M. [B] n'est pas précisée, ce qui rend son appréciation des faits inexploitable. L'autre a été mené avec M. [J], qui travaille majoritairement de nuit et indique n'avoir travaillé que très ponctuellement avec M. [B] au cours des derniers mois, mais rapporte cependant que celui-ci a évoqué sa fatigue en mars 2018.
La société fait valoir également que dans son entretien annuel d'évaluation du 23 février 2018, M. [B] a évoqué de bonnes relations avec son manager, alors que dans l'entretien du 31 janvier 2017, dans la rubrique « obstacles rencontrés », il avait répondu : « management général », ce qui donnerait à penser que ses relations avec le responsable précédent n'étaient pas meilleures.
L'employeur omet cependant de relever que lors de l'entretien du 23 février 2018, M. [B] avait évoqué un « mauvais recouvrement concernant la fonction PCR centre », une « charge de travail conséquent en raison de nombreux aléas » et « beaucoup d'heures de travail », et l'expression « management général » est trop floue pour que la cour en tire des enseignements sur la qualité des relations qu'il entretenait avec son précédent responsable.
Enfin, la société affirme que M. [B] avait fait l'objet de fréquents rappels à l'ordre pour des retards, des réponses tardives aux sollicitations de son manager et des rendus comptes insuffisants.
Ce faisant, elle confirme en définitive que le salarié, qui devait faire face à une charge de travail trop importante, n'avait pas les moyens d'accomplir la totalité de ses taches dans les délais impartis par son supérieur, et que celui-ci, lorsqu'il le rappelait à l'ordre, exerçait sur lui une pression intolérable constitutive de faits de harcèlement moral tels que dénoncés dans la présente procédure.
La société échoue donc à prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement. Le jugement sera infirmé en ce sens.
En considération des répercussions des faits de harcèlement moral sur la santé du salarié, ainsi que sur sa carrière, puisque, s'il a pu reprendre le travail au moment de la cession du fonds de commerce à la société Teneo, ses certifications étaient périmées et il n'a pas pu retrouver son poste immédiatement, la cour fixe à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus.
2-Sur la demande de rappel de salaire
Le contrat de travail prévoit que la rémunération se compose de 12 mensualités et d'un 13ème mois. Or M. [B] fait valoir que la société ne lui a pas versé la moitié de son 13ème mois, habituellement payé au mois de décembre, au titre de l'année 2018.
La société réplique qu'en cas d'absence pour maladie, une somme est versée au prorata en application d'un usage d'entreprise. Elle verse aux débats 2 exemples postérieurs, ce qui ne saurait établir l'existence d'un tel usage, alors que le contrat de travail ne prévoit pas de cause d'exclusion ou de réduction du montant dû.
La cour, réformant le jugement, fera donc droit à la demande.
3-Sur la demande de rappel de prime
M. [B] fait valoir que la société a supprimé de façon discriminatoire sa prime d'un montant de 750 euros en raison de son absence pour maladie. Il n'apporte cependant aux débats aucun élément permettant de connaitre le fondement d'une telle prime ni ses conditions d'octroi, alors qu'elle n'était pas prévue par le contrat de travail, et que le simple fait de l'avoir évoquée avec M. [U] ne peut suffire à établir qu'elle lui était due.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
4-Sur les indemnités de grand déplacement et le rappel d'heures supplémentaires
M. [B] expose que la société ne lui a pas versé ses indemnités de grand déplacement pour les semaines 12 et 13 de 2018.
Il ajoute que le fait de ne pas avoir intégré ces deux semaines dans le décompte de son temps de travail a engendré une erreur sur sa fiche de suivi horaire. Il sollicite le paiement des heures supplémentaires en découlant.
La société conteste les bordereaux de saisie d'activité renseignés par M. [B], mais sans apporter d'explication claire à ce refus. Il sera donc fait droit à la demande, y compris sur les heures supplémentaires générées par ces grands déplacements, la société n'apportant aux débats aucun élément habile à contester le décompte produit par le salarié. Le jugement sera infirmé de ce chef.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 31 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Belley, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de sa demande de rappel de prime ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Contrôles Tests Expertises Nordtest à verser à M. [E] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Condamne la société Contrôles Tests Expertises Nordtest à verser à M. [E] [B] la somme de 1 201,62 euros bruts correspondant au solde du 13ème mois 2018 ;
Condamne la société Contrôles Tests Expertises Nordtest à verser à M. [E] [B] la somme de 930 euros d'indemnités de grand déplacement pour les semaines 12 et 13 de l'année 2018 ;
Condamne la société Contrôles Tests Expertises Nordtest à verser à M. [E] [B] la somme de 1 704,35 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires pour 2015, outre 170,43 euros de congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Contrôles tests Expertises Nordtest ;
Condamne la société Contrôles Tests Expertises Nordtest à verser à M. [E] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Le Greffier La Présidente