Cour de cassation, 22 mai 1990. 89-11.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.565
Date de décision :
22 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel B..., demeurant à Coudekerque Branche (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit M. Jacques Z..., demeurant à Enghien-Les-Bains (Val d'Oise), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1988), que M. B... a versé un acompte de 70 000 francs à valoir sur le prix de vente de l'hôtel de la Digue que M. Z... avait promis de lui vendre par acte sous seing privé non daté ; que la vente n'a pas été régularisée ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en restitution de cet acompte alors, selon le moyen, """1°) que les juges du fond ayant constaté que la sommation de régulariser la vente de l'immeuble comportait des inexactitudes en ce qu'elle mentionnait comme destinataire la SARL La Digue et non M. B... en sa qualité de personne physique, ne pouvaient néanmoins considérer, nonobstant la nullité entachant cet acte, que M. B... avait été régulièrement sommé pour en déduire le caractère fautif de son absence et conclure au débouté de sa demande en restitution des sommes indûment versées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 648 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1590 du Code civil ; 2°) que pour caractériser le préjudice subi par M. Z..., la cour d'appel a retenu le défaut de paiement de ses loyers par la société La Digue ; qu'en prenant ainsi en considération les éléments d'un préjudice uniquement causé par les manquements contractuels de cette société auxquels M. B... était entièrement étranger, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1165 et 1590 du Code civil"" ; Mais attendu qu'en retenant, d'une part, par motifs propres et adoptés, que M. B... avait été sommé de régulariser la vente bien que la sommation du 30 avril 1985 ait été libellée à l'adresse de la SARL "L'hôtel de La Digue", cet acte ayant été délivré à la personne même de M. B..., gérant de cette société, qui ne s'y était pas trompé puisqu'il avait fait connaître les raisons pour lesquelles il ne régulariserait pas la vente, et en relevant souverainement, d'autre part, que
le défaut de réalisation de la promesse imputable à la défaillance fautive de M. B... avait causé un préjudice à M. Z... en le privant de la disposition du prix de vente et en l'obligeant à supporter les charges afférentes à l'immeuble ainsi que des frais de réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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