Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° E 22-17.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
La société Chablais froid équipement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-17.871 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Boulangerie pâtisserie de l'Abbaye, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Michel Polugic agencements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Michel Polugic agencements a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chablais froid équipement, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Michel Polugic agencements, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Boulangerie pâtisserie de l'Abbaye, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Chablais froid équipement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
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