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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-14.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.709

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la société civile immobilière LES JARDINS DE CARRELOTS, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. A..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Vuitton, avocat de la cie Les Assurances générales de France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Les Jardins de Carrelots, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les Assurances Générales de France (AGF), assureur de M. Z..., maître d'oeuvre, en règlement judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 1987) de les avoir condamnées à payer à la société civile immobilière Les Jardins de Carrelots, maître de l'ouvrage, le coût de la reprise de malfaçons affectant des travaux réalisés par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Technoba alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté que les malfaçons dont réparation était demandée par la SCI tenaient en reprises d'enduits mal exécutés par le GIE Technoba, et ressortissaient donc de la seule responsabilité contractuelle de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait en attribuer conjointement la responsabilité à M. Z..., aux seuls fins de faire supporter par la compagnie d'assurance la charge des sommes réclamées à ce titre ; qu'ayant ainsi à tort mis en jeu la police d'assurance souscrite, elle a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas en quoi M. Z... aurait failli à sa mission de contrôle des travaux et en ne recherchant pas, notamment, si, compte tenu de la dissolution anticipée du GIE, il lui était possible de remédier à des fautes, même apparentes, d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Z..., qui avait reçu une mission de direction générale des travaux comportant notamment l'obligation de vérifier la conformité des ouvrages avec les stipulations du marché, se devait d'exiger la reprise de défauts apparents d'exécution, avant de prononcer les réceptions ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'interprétation nécessaire des clauses ambiguës du contrat d'assurance par la cour d'appel qui a répondu aux conclusions des AGF en relevant qu'il appartenait à M. Z..., en vertu de sa mission et compte tenu de la connaissance qu'il avait des marchés, d'attirer l'attention de la SCI sur l'existence de travaux supplémentaires réalisés sans avenants ; Attendu, d'autre part, que la condamnation des AGF sous réserve des limitations de garantie convenues et des franchises, relève d'une interprétation de l'arrêt en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les AGF font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer des dommages-intérêts à la SCI alors, selon le moyen, "que seul le GIE Technoba avait été déclaré responsable et redevable envers la SCI de la somme de 30 000 francs, M. Z..., assuré, n'étant pas tenu in solidum avec lui de cette condamnation ; que dans ces conditions, l'assuré n'étant pas personnellement tenu pour responsable de ce chef de préjudice, ni redevable de la condamnation prononcée, la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'action directe de la SCI sur ce point ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement jusitifé sa décision de ce chef en retenant par motifs adoptés que le préjudice de la SCI provenait pour partie d'erreurs dans les appréciations de quantité, d'omission de certains postes, et d'erreurs de conception auxquelles il a fallu remédier, toutes fautes imputables à M. Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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