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Cour de cassation, 19 avril 2023. 21-20.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.950

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10287 F Pourvoi n° F 21-20.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023 Mme [I] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-20.950 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ synergie - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [L] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADRé, 2°/ à la société Lyon 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. La société Lyon 2 a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], épouse [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société MJ synergie - mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Lyon 2, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne Mme [Z], épouse [J], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z], épouse [J], rejette la demande formée par la société Lyon 2 contre la société MJ synergie - mandataires judiciaires, et condamne Mme [Z], épouse [J], à payer à la société MJ synergie - mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADRé, et à la société Lyon 2, chacune, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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