Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-16.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.549
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10232 F
Pourvoi n° F 19-16.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Vicaro, société civile immobilière, dont le siège est [...] , chez M. I..., [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.549 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... Y..., épouse K... , domiciliée [...] ,
2°/ à M. Q... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Vicaro, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vicaro aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vicaro et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Vicaro.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société civile immobilière Vicaro à déposer la porte de garage, démolir la cloison séparative des places de parking appartenant aux parties et remettre en état la dalle béton, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 10 € par jour de retard et de l'avoir condamnée en outre à payer aux consorts Y... la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre une indemnité de même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour rejeter l'action de Mme K... et M. Y..., le tribunal après s'être référé à l'expertise de M. E... et à un constat d'huissier, a retenu pour l'essentiel que le plan servant de base à l'accord prévoit que la mesure du box de Mme K... et M. Y... part du bord du poteau et non de son axe contrairement à ce qui est soutenu par la SCI Vicaro, que la largeur totale de 5,10 mètres des deux box prévue dans ce plan figure également, à 3 centimètres près, dans le plan de M. O..., géomètre-expert requis par la SCI Vicaro, ce dernier ayant pour sa part mesuré une largeur à l'entrée du box 1 de 2,59 mètres et de 2,47 mètres pour le box 2, qu'en admettant même que la limite du box 2 soit fixée à l'axe du poteau, le plan de M. O... démontre que la cloison montée par la SCI Vicaro d'une largeur de 7 centimètres a été réalisée à cheval sur la limite des deux box, que le fait de disposer d'un emplacement moindre pour se garer par rapport à ce qui avait été convenu est dommageable pour les consorts Y... ; que les moyens invoqués par la SCI Vicaro au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ce que le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient simplement d'ajouter que l'expert n'a certes pas relevé de préjudice, mais que l'existence d'un empiètement est nécessairement dommageable et en violation de l'accord liant les parties, que le plan à l'état descriptif de division importe peu au regard de la convention liant les parties imposant à la SCI Vicaro de construire un mur sur son seul lot et que le préjudice retenu par le premier juge est caractérisé en dépit de la norme NF P 91-120 relative aux dimensions des parcs de stationnement à usage privatif et de la photographie pièce nº 8 produite par l'appelante ; qu'au vu de ces éléments, le jugement entrepris contenant une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il y a tout d'abord lieu de constater que le plan ayant servi de base à l'accord pour l'édification du mur prévoit bien que la mesure parte du bord du poteau et non de son axe ; que d'après ce plan initial, la distance totale entre le mur délimitant l'emplacement 1 (à l'ouest) et le bord du poteau est de 2,55 x 2= 5m10 ; que cette distance se retrouve dans le plan O... selon lequel la distance entre le mur délimitant l'emplacement 1 et le bord du poteau est de 2,59 + 0,07 + 2,47 = 5,13m soit la même distance à 3 centimètres près, alors que si l'on rajoute la moitié de l'épaisseur du poteau (2,59-2,47 = 12 cm) la largeur totale serait de 5,25m ; que ce n'est donc pas par erreur ou approximation que le plan initial prévoit que la limite soit calculée par rapport au bord du poteau et non par rapport à son axe ; que par ailleurs et même dans l'hypothèse où la limite de l'axe du poteau serait retenue, il résulte du plan O... que la SCI Vicaro n'a de toute façon pas respecté son engagement de construire la cloison sur son emplacement ; qu'en effet le fait que les emplacements aient la même largeur en prenant comme repères l'axe de la nouvelle cloison et l'axe du poteau signifie que la cloison a été réalisée à cheval sur la limite entre les deux emplacements et non uniquement sur l'emplacement 1 ; que si la cloison de 7 cm avait été réalisée sur l'emplacement 1, la largeur mur à mur de l'emplacement 1 aurait été non de 2,59m mais de 2,59 - (7/2) = 2,555m et la largeur de l'emplacement 2 entre la cloison et l'axe du poteau aurait été, non de 2,59m, mais de 2,59 + 7/2= 2,625m ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la prétention de Mme U... K... et de M. Q... Y..., en prévoyant une astreinte de 10 € par jour de retard après un délai de deux mois suivant la signification de la décision ; que le fait d'avoir disposé d'un emplacement moindre suite à l'irrespect des conditions de l'accord donné, ce qui a indûment réduit l'espace pour se garer, a occasionné une gêne et un trouble dans la jouissance de la place de stationnement, justifiant en l'espèce une indemnité de 800 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement produites aux débats par les parties ; qu'en affirmant que « le plan servant de base à l'accord prévoit que la mesure du box de Mme K... et M. Y... part du bord du poteau et non de son axe » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), cependant que ce plan fixe la largeur de 2,55 mètres de chaque emplacement de parking en fonction des limites de ces emplacements, sans tenir compte du poteau, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du plan litigieux et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement produites aux débats par les parties ; qu'en affirmant « qu'en admettant même que la limite du box 2 soit fixée à l'axe du poteau, le plan de M. O... démontre que la cloison montée par la SCI Vicaro d'une largeur de 7 centimètres a été réalisée à cheval sur la limite des deux box » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), cependant que le plan de M. O... démontre à l'inverse que la cloison montée par la société Vicaro est entièrement implantée sur l'emplacement de parking de cette dernière puisque cette cloison est édifiée dans le prolongement du mur de sa cave, de sorte qu'elle n'empiète pas sur l'emplacement de parking des consorts Y..., la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du plan d'état des lieux établi par M. O..., géomètre-expert et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
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