Cour de cassation, 08 décembre 1988. 86-44.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.917
Date de décision :
8 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Amar, demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section D), au profit :
1°/ de Monsieur Z... Manuel, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°/ de Monsieur SIDE X..., 7-50, Nacotra Sentier du Bel Air à Villemonble (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. B..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 août 1986) de l'avoir condamné à payer à ses deux anciens salariés MM. A... et C..., diverses sommes au titre du salaire de janvier 1986 et des indemnités de congés payés et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait été ainsi statué sans qu'ait été accueillie sa demande de renvoi de la cause motivée par le fait qu'il se trouvait en vacances en Algérie, et alors, d'autre part, que les salaires de janvier 1986 comme le montant des indemnités compensatrices de congés payés avaient été régulièrement établis, déduction faite des absences des salariées et que le préavis n'avait pas été exécuté ; Mais attendu, d'une part, que la faculté réservée au juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure relevant de son pouvoir discrétionnaire d'administration, le moyen, en sa première branche, est inopérant ; que, d'autre part, résultant des pièces de la procédure comme des énonciations de l'arrêt que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'avait pas comparu devant la cour d'appel, le moyen en sa seconde branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel, irrecevable ; Sur le grief de violation de la loi formulé par le mémoire additionnel :
Attendu que le grief, présenté dans un mémoire déposé plus de trois mois après la déclaration de pourvoi, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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