Cour de cassation, 16 décembre 1987. 87-81.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.924
Date de décision :
16 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Grégori,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 16 décembre 1986 qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 6 ans d'emprisonnement, et a ordonné son interdiction définitive du territoire français, son maintien en détention et la confiscation d'objets saisis ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 118, 170, 172, 175, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de la défense tirées de la nullité de la procédure ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la procédure que seule une retranscription partielle des conversations téléphoniques enregistrées par les policiers a été annexée à la procédure d'information en sorte que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prévenus n'ont pas été mis à même de s'expliquer sur les termes des propos enregistrés qui n'ont pas été portés à leur connaissance dans leur intégralité ;
"alors, d'autre part, que les transcriptions des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une autre procédure n'ont été jointes à la présente procédure que plus d'un an après l'ouverture de l'information et qu'auparavant les prévenus ont été interrogés au fond sans que leurs conseils, malgré leurs demandes réitérées, aient été à même de prendre connaissance de ces éléments ce qui constitue une violation caractérisée des droits de la défense ;
"alors, enfin, qu'aux termes de l'article 175 du Code de procédure pénale, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République ; que dans ses conclusions déposées in limine litis et reprises dans leur intégralité devant la Cour, X... soutenait qu'il résultait du procès-verbal de clôture, en date du 21 février 1986, de la commission rogatoire confiée le 16 novembre 1984 à l'OCRTIS que le magistrat instructeur avait demandé à ce service spécialisé d'interrompre ses investigations, que compte tenu des éléments du dossier, cet ordre se situait début mars 1985 et que par conséquent en motivant ses ordonnances de prolongation de détention du prévenu du 1er mars 1985 et du 5 novembre 1985 par la nécessité "d'investigations multiples", le juge d'instruction avait usé tant à l'insu du ministère public qu'à l'insu des inculpés d'un stratagème qui a eu pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ce qui doit entraîner la nullité de la procédure et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de X..., l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur les première et deuxième branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'information suivie notamment contre X... ont été joints au dossier des procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques établis dans le cadre d'une procédure distincte ; Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu qui avait invoqué la nullité de cette jonction la cour d'appel énonce que "rien ne permet de mettre en doute la sincérité de ces transcriptions qui ont bien été soumises à un débat contradictoire chaque fois qu'elles ont été opposées aux prévenus" ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas les griefs formulés au moyen ; qu'en effet aucune disposition de loi n'interdit d'annexer à une procédure pénale certains éléments tirés d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de la vérité ; que la seule condition exigée est qu'une telle jonction ait un caractère contradictoire, ce qui est le cas en l'espèce ;
Sur la troisième branche :
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer des décisions juridictionnelles du juge d'instruction ordonnant la prolongation de sa détention qui sont devenues définitives ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité d'acquisition, détention et cession de cocaïne ;
"alors que le prévenu était poursuivi pour avoir acquis, détenu, transporté et cédé de la cocaïne et qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'il ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction distincte dans ses éléments constitutifs de celle visée dans la prévention en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et excédé ses pouvoirs" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que les juges qui étaient saisis à l'encontre de X... de la prévention d'importation, acquisition, détention, transport et cession de stupéfiants, ne pouvaient, comme ils l'ont fait, le condamner pour la complicité de ce délit sans relever à sa charge l'un des modes de participation prévus par l'article 60 du Code pénal ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le 3ème moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 1986, mais en ses seules dispositions concernant X... Grégori, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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