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Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-17.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.203

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ITT Flygt, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement de la société Pompes Maupu entreprise (PME), 2 / de M. Christian X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Pompes Maupu entreprise (PME), 3 / de SCS Banque Delubac et compagnie, société en commandite simple, dont le siège est 16, place Saléon Terras, 07160 Le Cheylard, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ITT Flygt, de Me Blanc, avocat de la SCS Banque Delubac et compagnie, de Me Cossa, avocat de la SCP Laureau-Jeannerot et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 20 mai 1999), que la société Pompes Maupu entreprise (la société PME) ayant été mise en redressement judiciaire le 24 avril 1995, la société ITT Flygt (la société ITT) a revendiqué le prix du matériel qu'elle soutenait avoir livré à la société PME, sans avoir été payée ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société ITT reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette revendication, alors, selon le moyen : 1 / que le revendiquant du prix des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété doit seulement apporter la preuve de l'existence des marchandises ainsi vendues, en nature, au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur ou de la délivrance au sous-acquéreur en cas de revente ; qu'en considérant que le vendeur devait démontrer que les biens faisant l'objet de la revendication correspondaient précisément à ceux livrés et impayés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la preuve de l'existence en nature des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété, au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, peut être apportée par tous moyens ; qu'en considérant que cette preuve n'était pas apportée, en l'absence d'un rapprochement entre les bons de commande, factures, correspondances et les biens figurant dans l'actif de l'entreprise, tout en constatant l'existence de factures émises en août et septembre 1995, soit après le redressement judiciaire de la société PME, indiquant que du matériel de la société ITT avait été revendu par la société PME à diverses entreprises et bien que la société ITT ait versé aux débats l'intégralité des factures relatives au matériel revendiqué, la cour d'appel a violé les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 et l'article 109 du Code de commerce ; 3 / qu'en rejetant la demande en revendication du prix du matériel vendu par la société ITT à la société PME avec une clause de réserve de propriété sans constater que le matériel de la société ITT revendu par la société PME après son redressement judiciaire ne correspondait pas au matériel revendiqué par la société ITT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le revendiquant doit prouver que les biens revendiqués sont les biens livrés par lui, et établir qu'il les a facturés, la preuve du paiement incombant à l'acheteur ; que la cour d'appel, ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation "que l'examen des 149 factures constituant le relevé de compte établi par la société ITT fait apparaître que certaines ne correspondent pas à du matériel vendu à la société PME mais à des locations, qu'il n'est établi pour les autres aucune correspondance entre le matériel vendu par la société ITT et celui revendu par la société PME", a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société ITT fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'établissement d'un inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure collective de celle-ci est obligatoire ; qu'en considérant qu'aucune carence ne pouvait être reprochée à l'administrateur, qui n'avait établi un inventaire des biens de la société PME en redressement judiciaire depuis le 24 avril 1995 que le 7 juillet 1995, après qu'il eut connaissance de la requête en revendication de la société ITT, la cour d'appel a violé les articles 27 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'aucune carence ne pouvait être reprochée à l'administrateur dans l'établissement de l'inventaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ITT Flygt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 600 euros à M. X..., ès qualités, et la somme de 600 euros à la Banque Delubac et compagnie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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