Cour de cassation, 13 mai 1998. 96-15.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.843
Date de décision :
13 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Donne acte à l'Agent judiciaire du Trésor de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mlle Y... :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, L. 242-1 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le traitement et les indemnités accessoires maintenus par l'Etat à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'interruption du service consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l'Etat ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été victime d'un accident dont Mme X..., assurée auprès de la MACIF, a été déclarée responsable ; qu'il a demandé la réparation de son préjudice ; que l'Agent judiciaire du Trésor a demandé, outre le remboursement de prestations servies par lui à M. Y..., celui de la part salariale des cotisations sociales précomptées par lui sur les traitements et indemnités maintenus pendant la période d'incapacité de travail ;
Attendu que, pour fixer le préjudice soumis à recours et le montant du recours de l'Agent judiciaire du Trésor, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que, la rémunération versée au salarié, constituant la limite du préjudice mis à la charge du responsable, correspond au traitement net, que les charges salariales versées pour le compte de la victime par l'employeur au titre des cotisations ouvrières, non effectivement versées à celle-ci, ne constituent pas un élément de ce préjudice, et doivent donc être déduites ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf sur le préjudice de Mlle Albane Y..., l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
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