Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1987. 86-96.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.175

Date de décision :

23 novembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Marcel, contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1986, qui l'a condamné, pour escroqueries, tentatives d'escroquerie et subornation de témoins, à un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de MM. Z..., E... et de la SCI du Reuvre, et de tentative d'escroquerie au préjudice de MM. C..., A... et Y... ; " aux motifs que les honoraires de " coordination " n'étaient pas dus par les acquéreurs de lots et que la qualité vraie de géomètre-expert de D... avait inspiré confiance à certains acquéreurs et donné une apparence de sincérité à ses demandes d'honoraires indus, les déterminant ainsi à lui verser ces honoraires ; " alors, d'une part, que le tarif de l'Ordre des géomètres-experts est applicable aux seules opérations relevant stricto sensu de la mission de géomètre, c'est-à-dire aux opérations qui portent sur le métrage et le bornage des propriétés ; qu'en revanche ce tarif n'est pas applicable aux missions autres que les opérations de métrage et de bornage ; qu'ainsi la Cour ne pouvait retenir D... dans les liens de la prévention pour avoir perçu, ou tenté de percevoir, des acquéreurs de lots, des honoraires de coordination destinés à rémunérer exclusivement son activité d'agent immobilier, et non son activité de géomètre-expert ; " alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, D... avait fait valoir que les honoraires de coordination étaient la contrepartie d'une mission technique d'adaptation au sol des constructions d'habitation ou industrielles, effectuée pour le compte des acquéreurs, et de la mission de commercialisation (conclusions p. 10 § 4, p. 11 § 5), et qu'il était établi que les prix pratiqués étaient inférieurs à ceux habituellement pratiqués dans la périphérie de Rennes (p. 11 § 7) ; qu'en se bornant à affirmer que ces honoraires étaient indus, sans rechercher si les services allégués avaient été ou non fournis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; " alors, enfin et en tout état de cause, qu'il résulte du dossier de procédure que la SCI du Reuvre n'a jamais contesté les honoraires demandés par le prévenu, dont elle estimait qu'ils correspondaient à une action réelle du cabinet D... tant au plan de la construction que de la transaction ; que, dès lors, la Cour ne pouvait le déclarer coupable d'escroquerie à l'égard de cette société qui estimait que la demande du cabinet D... n'était pas frauduleuse et ne lui avait pas porté préjudice " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que D..., géomètre-expert, a été chargé par G... B... de procéder au lotissement de plusieurs terrains ; que sa mission consistait non seulement à effectuer les démarches administratives, les travaux de voirie, l'individualisation des lots, mais aussi à assurer la commercialisation de ces derniers ; qu'à l'issue de ces opérations il a réclamé à plusieurs acquéreurs et obtenu de certains d'entre eux des frais dits de " coordination de travaux ", qui n'étaient prévus ni dans le compromis de vente, ni dans le cahier des charges du lotissement ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries et de tentatives d'escroquerie ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ces délits, les juges du fond relèvent d'une part, que les frais en question, déjà inclus dans la note d'honoraires adressée au lotisseur G... B... et réglée par ce dernier, n'étaient pas dus par les acquéreurs de lots et d'autre part, que la qualité vraie de géomètre-expert était de nature à inspirer confiance aux acquéreurs en donnant à la demande d'honoraires une apparence de sincérité et à les déterminer à les verser ; que le refus opposé par certains d'entre eux à sa réclamation, à la suite de renseignements recueillis à d'autres sources, constituait une circonstance indépendante de sa volonté ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, fondées sur une appréciation souveraine des éléments de conviction contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ; que le moyen, qui en sa troisième branche mélangée de fait et de droit est irrecevable étant présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par le prévenu et l'a déclaré coupable de subornation de témoins ; " aux motifs que le point de départ de la prescription était constitué non par les dépositions des témoins, mais par le dernier acte de pression ; qu'en l'espèce s'il était exact qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le 13 juillet 1982, date de l'envoi de la lettre de F... à l'avocat de D..., et le 2 septembre 1985, date du réquisitoire supplétif pour subornation de témoin, premier acte de poursuite de ce délit, la rétractation de ces témoins ne s'était pas limitée à l'envoi de leurs lettres à l'avocat de D... ; que F... et la dame X... avaient été entendus par le juge d'instruction sur les faits de faux reprochés à D... pour la première fois le 24 janvier 1983, et que D... les avait encore exhortés à maintenir leurs rétractations avant cette comparution devant le juge d'instruction ; que D... avait agi de nouveau auprès de ses deux salariés moins de trois ans avant le 2 septembre 1985 ; que les propos brefs tenus alors avaient consisté en une ferme exhortation au maintien d'un faux témoignage, avec en plus, pour la dame X..., la précision qu'elle ne pouvait plus " faire machine arrière " et qu'elle n'avait plus le choix ; " alors, d'une part, que, en ce qui concerne la dame X..., il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que D... s'est borné à lui dire, au moment de sa comparution devant le juge d'instruction, qu'elle n'avait plus le choix et qu'elle devait confirmer devant ce magistrat et ne pas faire machine arrière ; que ces paroles ne constituent pas un acte de pression, mais une simple constatation de la situation qui se présentait à la date à laquelle elles ont été prononcées ; que, dès lors, la prescription était effectivement acquise à la date du réquisitoire supplétif du chef de subornation de témoins ; " alors, d'autre part, que, en ce qui concerne M. F..., il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, à l'occasion de ses convocations devant le juge d'instruction, D... lui a simplement dit : " Tenez le coup et confirmez ce que vous avez dit dans la lettre adressée à l'avocat " ; que ces paroles ne constituent pas davantage un acte de pression ; que, dès lors, la prescription était également acquise à la date du réquisitoire supplétif du chef de subornation de témoins " ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de subornation des témoins X... et F... ; " aux motifs que la dame X... et M. F..., qui avaient, lors de l'enquête préliminaire, déclaré qu'à la fin des années 1978 et 1979 D... leur avait remis des sommes censées correspondre à des remboursements de frais et qui, après encaissement des chèques par les employés, étaient restituées à D... en argent liquide, les frais dont il s'agit étant fictifs, étaient revenus sur leurs déclarations et avaient, dans des lettres adressées à l'avocat de D..., affirmé que les sommes versées correspondaient à des primes ou remboursements et n'avaient pas été restituées à D... qui ne les avait pas réclamées ; que, entendus le 14 octobre 1985, ils avaient reconnu que leurs rétractations étaient fausses et qu'ils avaient rédigé la lettre de rétractation à la demande et sur les instances de D... ; que, étant donné la qualité d'employeur de D... et l'influence qu'elle exerçait nécessairement sur eux, l'insistance avec laquelle il leur a demandé d'écrire à son avocat pour rétracter leurs premières déclarations, l'inspiration de la lettre en ce qui concernait F..., et même la dictée de sa lettre à la dame X..., la référence faite à chacun d'eux de la rétractation faite par l'autre ou qu'il allait faire, le tout dans les termes et formes sus-exposés, suffisaient à caractériser les pressions constitutives du délit de subornation de témoins ; " alors, d'une part, qu'il n'y a subornation de témoins en matière pénale que si les faits objet de la poursuite engagée, et à propos desquels se sont produits ceux argués de subornation, sont constitutifs d'une infraction pénalement punissable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de subornation reprochés au prévenu se sont produits à l'occasion d'une poursuite relative à des faits argués de faux mais qui n'étaient, en définitive, susceptibles d'aucune qualification pénale ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité du chef de subornation de témoins est illégale ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant que D... avait exhorté ses deux employés à rétracter leurs premières déclarations puis à maintenir leurs rétractations devant le juge d'instruction, cependant qu'il résulte des dépositions mêmes de ces deux employés que D... s'était borné à leur demander d'écrire une lettre revenant sur leurs déclarations initiales puis à leur conseiller de " tenir le coup " devant le juge d'instruction, sans exercer sur eux aucune menace, et que c'était eux seuls qui avaient pensé qu'ils couraient le risque de perdre leur emploi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs en contradiction avec les éléments du dossier, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du chef de subornation de témoins " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que D... a été également inculpé de faux en écritures privées pour avoir fait inscrire en comptabilité sur le livre des salaires et les fiches comptables de son cabinet, des frais de mission et de réception et des indemnités kilométriques fictives ; que relativement à ces faits deux témoins, dame X... et F..., ont rétracté devant le juge d'instruction les déclarations qu'ils avaient faites au cours de l'enquête préliminaire, aux termes desquelles D... leur employeur leur avait remis en sus de leur salaire des sommes censées correspondre à des remboursements de frais, qu'ils lui avaient restituées en espèces après encaissement du chèque ; qu'à la suite de l'inculpation de D... du chef de subornation de témoins, en vertu de réquisitions supplétives en date du 2 septembre 1985 les mêmes témoins après avoir à deux reprises devant le juge d'instruction maintenu leurs rétractations ont finalement admis qu'elles leur avaient été dictées par D... lui-même ; Attendu que pour déclarer D... coupable de subornation de témoins, l'arrêt attaqué relève qu'étant donné la qualité d'employeur de D... et l'influence qu'elle exerçait sur dame X... et F... ses employés, notamment par la crainte de perdre leur emploi, l'insistance avec laquelle il leur a demandé d'écrire à son avocat pour rétracter leurs premières déclarations, l'inspiration de ladite lettre en ce qui concerne F... et la dictée du texte même à dame X..., l'affirmation donnée à chacun d'eux de la rétractation consentie par l'autre, constituent des pressions au sens de l'article 365 du Code pénal ; que les juges ajoutent pour rejeter l'exception de prescription proposée par le prévenu, qu'informé par les témoins de leur prochaine audition par le juge d'instruction, D... avait dit à F... : " Tenez le coup et confirmez ce que vous avez dit dans la lettre adressée à l'avocat " et à dame X... " qu'elle n'avait plus le choix, qu'elle ne devait pas faire machine arrière " ; qu'ils énoncent que ces exhortations venant d'un employeur en pareilles circonstances constituent par elles-mêmes des pressions et de plus se présentaient nécessairement aux yeux de ceux auxquels elles s'adressaient, comme un rappel des pressions exercées sur eux auparavant en juillet 1982, et en faisaient renaître l'influence ; qu'ils indiquent enfin que ces dernières pressions se situent nécessairement au plus tard le 29 décembre 1982 date de la première des convocations devant le juge d'instruction dans la perspective desquelles elles ont été effectuées, soit moins de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, constitué à l'égard de ces faits par le réquisitoire supplétif du 2 septembre 1985 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments le délit de subornation de témoins retenu à bon droit comme non prescrit à la charge du demandeur, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet l'existence du délit de subornation de témoins, qui a un caractère propre, est indépendante du résultat des poursuites à l'occasion desquelles il a été commis ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-11-23 | Jurisprudence Berlioz