Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-21.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.663
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié le 10 janvier 2000 à la banque Monte Paschi (la banque), deux mandats de gestion des avoirs qu'ils détenaient dans deux PEA ; qu'ayant constaté la diminution de valeur de leur portefeuille, ils ont assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'ils ont été pleinement informés de l'objet des mandats et de l'étendue des risques encourus, ce qu'ils ont reconnu au paragraphe relatif aux instruments financiers à effet de levier ayant un caractère spéculatif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que la banque avait, à l'occasion de la délivrance des mandats, procédé à l'évaluation de la compétence de M. et Mme X... s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations ni qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;
Condamne la société Monte Paschi banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en indemnisation à l'encontre de la société Monte Paschi Banque.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans leurs mandats respectifs, Monsieur et Madame X... avaient donné pour ordre au mandataire de gérer en leur nom et pour leur compte l'intégralité des avoirs ; que chacun des époux avait reconnu (page 3) être pleinement informé de l'étendue des risques financiers pouvant découler d'opérations à effet de levier ou de l'utilisation d'instruments financiers classés comme spéculatifs ; que la lecture des clauses des mandats faisait ressortir que la banque mandataire avait les plus larges pouvoirs dans le cadre de la spéculation sur le marché boursier ; que les mandants avaient été pleinement informés de l'objet des mandats et de l'étendue des risques encourus ; que sur l'exécution des mandats, la banque établissait une baisse du CAC40 entre juin 2000 et décembre 2001 de 28,26 % et pour la même période, une dévaluation du portefeuille des mandants de 29,04 % ; que cette dévalorisation était la conséquence de l'évolution négative des marchés boursiers ; que Monsieur et Madame X... n'avaient pas contesté les opérations effectuées jusqu'en mars 2002 ; que la banque justifiait l'envoi d'avis d'opéré et d'arrêtés périodiques ; que rien par ailleurs n'établissait que la libération des liquidités deux et trois mois après la résiliation des mandats soit due à la faute de l'établissement bancaire.
ET AUX MOTIFS, adoptés du tribunal, QUE les époux X... ne démontraient pas le préjudice qui serait résulté des délais de restitution des liquidités.
ALORS, premièrement, QUE quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés boursiers (violation des articles 1147 et 1992 du code civil).
ALORS, deuxièmement, QUE la clause par laquelle le client reconnaissait être informé des risques pouvant découler de certaines opérations conditionnait son application à l'inclusion de ces opérations dans le mandat et en limitait le montant à une fraction de l'actif géré, laquelle n'était pas précisée, ce qui retirait toute efficacité à cette clause ; que faute d'avoir tenu compte des termes de cette clause dans son intégralité, la cour d'appel a commis une dénaturation par omission (violation de l'article 1134 du code civil)
ALORS, troisièmement, QU'en s'étant fondée sur le montant de la baisse du CAC40 de juin 2000 à décembre 2001 sans rechercher, comme elle y était invitée, si du 11 janvier 2000 au 31 décembre 2001, le portefeuille de Monsieur et Madame X... n'avait pas baissé respectivement de 34,24 % et de 33,81 %, soit une perte égale au double de la baisse de l'indice boursier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
ALORS, quatrièmement, QUE commet une faute ouvrant droit à réparation la banque qui ne restitue les liquidités que plusieurs mois après la révocation du mandat donné à l'établissement bancaire, faisant ainsi perdre à ses clients la possibilité de placer leur argent à des taux avantageux (violation de l'article 1147 du code civil)
ALORS, cinquièmement, QUE la réception par le mandant de relevés réguliers de compte faisant apparaître la nature des opérations effectuées ne décharge pas le banquier de sa responsabilité pour les risques encourus par ses clients ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les avis d'opéré, les arrêtés semestriels envoyés par la banque et l'absence de contestation de Monsieur et Madame X... à leur réception pour décharger la banque de sa responsabilité (violation de l'article 1147 du code civil).
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