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Cour de cassation, 18 mai 1989. 86-42.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.712

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1985 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme TRANSPORTS TENOUX-LE FOURGON SAVOYARD, dont le siège est sis ZIN, avenue d'Arsonval à Bourg-en-Bresse (Ain), représentée par ses représentants en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Transports Tenoux - Le Fourgon Savoyard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 1985), que M. X..., employé depuis le 8 juin 1968 en qualité d'agent de trafic par la société des Transports Tenoux, a été licencié pour fautes graves le 27 mars 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que si l'employeur peut se dispenser d'énoncer les causes du licenciement à la demande du salarié formulée en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il doit alors démontrer que ces causes ont effectivement été portées à la connaissance du salarié lors de son licenciement ; qu'une telle preuve ne peut résulter de la seule connaissance par l'employeur des faits imputés au salarié et qu'en l'espèce, à supposer même que les faits, pour lesquels M. X... a été condamné le 30 mai 1985, aient été connus de son employeur dès le 23 mars 1984, cela ne suffisait pas à établir que, lors de l'entretien préalable, la société Tenoux avait informé M. X... des soupçons de vols pesant sur lui, soupçons dont elle a fait état pour la première fois en cause d'appel et dont le salarié soutenait sans être démenti ne pas avoir eu connaissance à l'époque de son licenciement ; qu'en estimant que M. X... avait eu connaissance du motif essentiel de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. X... avaient été portés à sa connaissance lors de l'entretien préalable au licenciement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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