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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-85.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.577

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marcel, - Y... Farida, - Z... Mario, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 juin 2001, qui a condamné le premier, pour recel de faux, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende, la deuxième, pour recels, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, pour recel, recel aggravé, escroquerie, faux et usage, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la confiscation d'objets saisis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignants les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Mario Z... et Farida Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Marcel X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 112-1, 321-1 et 441-1 du Code pénal, 145 et suivants de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable de recel de faux en écriture ; "au motif que les bons déposés par Marcel X... à l'agence d'Ajaccio de la Société Générale le 23 décembre 1994 s'avéraient être des faux ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent retenir l'infraction de recel à l'encontre d'un prévenu sans avoir préalablement relevé tous les éléments constitutifs du délit initial et que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la question de savoir en quoi avait consisté l'altération de la vérité contenue dans les bons litigieux, a méconnu le principe susvisé ; "alors que, si l'article 441-1 du Code pénal incrimine "toute altération frauduleuse de la vérité", sous l'empire de l'ancien Code pénal, seuls certains modes de réalisation du faux tombaient sous le coup de la loi pénale qui était par conséquent plus restrictive que la loi nouvelle et que l'arrêt attaqué ne s'étant pas expliqué sur la date à laquelle le délit initial aurait, à le supposer établi, été perpétré, et qui s'est borné à affirmer que les bons incriminés "s'avéraient être des faux" sans s'expliquer fût-ce sommairement sur le mode de réalisation du faux, ne permet pas de justifier la décision intervenue au regard des principes de l'application de la loi pénale dans le temps" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 3, et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable de recel de faux en écriture ; "aux motifs que "les policiers découvraient la photocopie d'un reçu de la Société Générale d'Ajaccio mentionnant le dépôt en cette agence le 23 décembre 1994, par Marcel X..., de 191 bons Jean A..., d'une valeur totale de 12 300 430 francs, reçu dont Mario Z... prétendait ignorer l'existence à son domicile, de même qu'il affirmait ne pas connaître Marcel X... ; ces bons s'avéraient être des faux, Marcel X... prétendait que les bons lui avaient été remis par un certain Pablo B... que Marcel X... aurait connu quand il était installateur de machines à sous dans des casinos du Nicaragua, Marcel X... disait avoir sollicité une banque pour qu'on lui assure que les bons n'étaient pas signalés en opposition pour vol, ce qui ne pouvait être le cas puisque lesdits bons étaient faux ; un ami, employé à la Société Générale d'Ajaccio lui avait fait cette attestation de complaisance ; il avait ensuite, selon ses dires, récupéré les bons et disait les avoir restitués au nommé Pablo B... qui est demeuré non identifié pour lui permettre, soi-disant de les négocier ensuite" ; "alors que faute d'avoir constaté que Marcel X... ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des bons prétendument recélés par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 du Code pénal ; "alors que la remise par le détenteur d'un document entre les mains d'un professionnel qualifié aux fins d'expertise implique que ce détenteur ne connaisse pas le caractère faux de ce document ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Marcel X... faisait valoir que le 23 décembre 1994, il avait remis les bons incriminés à l'agence d'Ajaccio de la Société Générale pour expertise, c'est-à-dire pour vérification de leur authenticité et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz