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Tribunal Administratif de MELUN, 13 février 2024. 2401500

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2401500

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Sidibe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'inscrire en candidat individuel aux épreuves de terminale de la session 2024 du baccalauréat technologique après avoir rouvert le dossier correspondant et l'avoir invité à le compléter ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A demande qu'il soit enjoint au directeur du service interacadémique des examens et concours, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'inscrire en candidat individuel aux épreuves de terminale de la session 2024 du baccalauréat technologique après avoir rouvert le dossier correspondant et l'avoir invité à le compléter. Toutefois, la mesure d'injonction ainsi sollicitée ferait nécessairement obstacle, si elle était prononcée, à l'exécution des décisions des 8 et 22 décembre 2023 par lesquelles la même autorité a successivement annulé l'inscription en candidat individuel aux épreuves d'examen en cause de l'intéressé puis confirmé cette annulation en rejetant le recours gracieux formé contre elle par ce dernier. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A apparaît manifestement mal fondée et qu'il y a par suite lieu de la rejeter, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 13 février 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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