Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-19.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.355
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° K 18-19.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
La société Rogine promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.355 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Factor, venant aux droits de la société CM-CIC Laviolette financement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rogine promotion, de Me Le Prado, avocat de la société CM-CIC Factor, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2018), que la société GNC charpente (le cédant) a, en exécution d'une convention de cession de créances professionnelles conclue avec la société CM-CIC Laviolette financement, aux droits de laquelle est venue la société CM-CIC Factor (le cessionnaire), cédé à celle-ci le 9 janvier 2012 une créance objet d'une facture du 23 décembre 2011 d'un montant de 44 167,72 euros TTC sur la société Rogine promotion (le débiteur cédé), à qui la cession a été notifiée le jour même ; que cette société ayant refusé de lui verser cette somme en raison d'un paiement effectué directement entre les mains du cédant, le cessionnaire l'a assignée en paiement ;
Attendu que le débiteur cédé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme TTC au cessionnaire alors, selon le moyen, que la TVA ne fait pas l'objet d'une créance, susceptible d'être cédée, dont serait titulaire le prestataire de service chargé de la recouvrer pour la reverser au Trésor public ; qu'en retenant que la société Rogine promotion, débiteur cédé, était tenue de payer au cessionnaire le montant TTC de la créance cédée, la cour d'appel a violé les articles 283 du code général des impôts et L. 313-23 du code monétaire et financier, par fausse interprétation ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 283, 1 et 3, du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est acquittée par la personne qui effectue l'opération imposable et que c'est le professionnel qui la facture qui en est redevable ; que, selon l'article 269.2 c), deuxième paragraphe, du même code, en cas de transmission de créance, l'exigibilité de la TVA intervient à la date du paiement entre les mains du bénéficiaire de la transmission ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur cédé doit s'acquitter de la TVA entre les mains du cessionnaire de la créance ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rogine promotion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rogine promotion et la condamne à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Rogine promotion
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Rogine Promotion à payer la somme de 44 167,72 euros à la société CM-CIC Factor, majorée des intérêts au taux légal et avec capitalisation par année entière ;
AUX MOTIFS QUE sur le quantum de la somme due à la société d'affacturage CMCIC, la société Rogine veut faire valoir qu'elle ne devrait être tenue que de la dette HT au motif que la société GNC n'étant pas propriétaire du montant de la TVA revenant à l'État, elle ne pouvait donc pas la céder valablement. De même elle ne devrait pas être tenue au titre de la retenue de garantie opérée par l'établissement de crédit qui obtiendrait alors indûment un double paiement. Il reste que la cession opère un transfert de la propriété de la créance et ce pour son montant établi par la facture présentée. Le débiteur est donc bien tenu de payer ce montant sans être concerné par l'usage qui est fait de la somme remise, [
] qu'au total, l'appel est mal fondé et la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement ayant notamment condamné l'appelante au paiement de la somme de 44 167,72 euros à la société CM-CIC Factor (arrêt, p. 6, in fine) ;
ALORS QUE la TVA ne fait pas l'objet d'une créance, susceptible d'être cédée, dont serait titulaire le prestataire de service chargé de la recouvrer pour la reverser au Trésor public ; qu'en retenant que la société Rogine Promotion, débiteur cédé, était tenue de payer au cessionnaire le montant TTC de la créance cédée, la cour d'appel a violé les articles 283 du code général des impôts et L. 313-23 du code monétaire et financier, par fausse interprétation.
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