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Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-45.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.172

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Shirin A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de : 1°) La société Somehel, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), 2°) M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, demeurant ... (Seine-et-Marne), 3°) l'AGS, FNS, ASSEDIC sis BP 604, rue Pascal, ZI Le Vaulx, Le Penil (Seine-et-Marne), Melun, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Somehel et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, Z... Valentin qui a été employée par la société Somehel en qualité de serveuse du 19 juin 1987 au 6 septembre 1987, a fait appeler devant la juridiction prud'homale la société Somehel, le liquidateur judiciaire de cette société et l'A.G.S. F.N.S. A.S.S.E.D.I.C. de Melun, aux fins d'obtenir, d'une part, le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'arriérés de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité de trajet d'indemnités de repas, de pourboires, d'indemnité de congés-payés, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive et, d'autre part, la remise de la lettre de licenciement et du bulletin de paye de septembre 1987 ; Attendu que le jugement attaqué a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'elles n'étaient pas prouvées ou avaient déjà été comprises dans les bulletins de paye, mais a débouté la salariée de toutes ses autres demandes sans énoncer le moindre motif de ces chefs ; qu'il n'a dès lors pas satisfait, en ce qui concerne les dites demandes, aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 3 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne la société Somehel, M. X... ès qualités et l'AGS, FNS, ASSEDIC de Melun, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz