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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-45.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.265

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE INDUSTRIELLE DES ETABLISSEMENTS LA CHAIGNAUD (SILAC), dont le siège social est place Saint-Florent à La Rochefoucauld (Charente), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (Section industrie), au profit de M. X... ARRIVE, demeurant Chez Lassère, Rivières, La Rochefoucauld (Charente), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société SILAC, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que M. Y..., embauché le 1er octobre 1980 en qualité de conducteur par la société industrielle des Etablissements LA Chaignaud, a été licencié le 14 octobre 1985 ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 3 octobre 1986) d'avoir condamné la société SILAC à verser à M. Y... une indemnité de préavis et de licenciement, alors, d'une part, que le fait d'avoir blessé volontairement ou involontairement un autre salarié d'un coup de couteau au ventre puis fait une déclaration mensongère à son employeur en relatant cet accident, l'empêchant ainsi d'apprécier les responsabilités éventuelles et de prendre les mesures de surveillance et de sécurité qui s'imposaient, constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur n'est pas tenu d'appliquer la même sanction aux salariés auteurs d'un même fait ; qu'au surplus, en l'espèce, M. Y... était non seulement l'auteur de déclarations mensongères mais également responsable des blessures causées à M. Z... ; qu'en décidant que de tels faits ne pouvaient être sanctionnés par une mesure de licenciement pour faute grave puisque ses deux camarades, auteurs également de déclarations mensongères, avaient été sanctionnés par une mise à pied de sept jours, le jugement attaqué a derechef violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Y... avait blessé involontairement un collègue de travail ; qu'il a pu estimer que l'employeur à qui les trois salariés avaient fait ensemble une déclaration mensongère ne pouvait retenir une faute grave à l'encontre de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SILAC, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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