Cour d'appel, 04 avril 2018. 16/18864
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/18864
Date de décision :
4 avril 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2018
N° 2018/279
Rôle N° 16/18864
N° Portalis DBVB-V-B7A-7NLB
[F] [P]
[W] [F]
C/
[J] [Z]
[P] [E] épouse [Z]
[N] [K]
Société LIFE INVEST FUND 2
Grosse délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Grégory KERKERIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTS
Monsieur [F] [P] Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 2 INC,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [F] Es qualité de mandataire ad hoc de la société LIFE INVEST FUND 3 INC,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [T] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [E] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [K] Es qualité de mandataire ad hoc de la société LIFE INVEST FUND 2 INC,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Société LIFE INVEST FUND 2 INC Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2018
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2018
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Gisèle SEGARRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par acte authentique reçu par Me [H], notaire à [Localité 1], les époux [Z] ont vendu en viager à la société de droit de l'État du Delaware Life invest fund 2 inc. une villa sise à [Adresse 6] moyennant le versement d'un bouquet de 50'000 € et d'une rente viagère de 650 € par mois aux époux [Z] occupant les lieux.
La société débirentière a cessé de verser la rente à compter du mois de février 2012. Les époux [Z] ont fait délivrer un commandement de payer à la société le 6 avril 2012 visant la clause résolutoire.
Par jugement du 30 avril 2012 le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Life invest fund 2 inc. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 23 juillet 2012 et Me [P] a été désigné en qualité de liquidateur et Me [K] puis Me [F], en qualité de mandataire ad hoc.
Par exploit du 26 avril 2012 les époux [Z] ont fait assigner la société Life invest fund 2 inc. aux fins de voir constater que la clause résolutoire du contrat leur est acquise depuis le 2 avril 2012 et que la vente est résolue, et aux fins d'obtenir le versement de dommages intérêts.
Par jugement en date du 25 septembre 2016 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
' prononcé la résolution de la vente ;
' fixé la créance les époux [Z] au passif de la société Life invest fund 2 inc. aux montants suivants:
- 1999,56 € au titre des rentes de février à avril 2012 ;
- 666, 56 € au titre de la rente du mois de mai 12 ;
- 201,55 € au titre des frais d'assignation et de commandement de payer ;
- 86'327,12 € au titre des rentes à échoir ;
- 26'400 € au titre des accessoires garantis par le privilège du vendeur ;
-30'000 € à titre de dommages intérêts ;
' condamné les époux [Z] à payer à Me [P] ès qualités la somme de 50'000 € ;
' et condamné la société Life invest fund 2 inc représentée par Me [P] et Me [F] ès qualités au paiement de la somme de 3000 €
en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal retient que les moyens tirés du défaut de publication de l'assignation et du défaut de conciliation préalable relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et que ces moyens, en application de l'article 771 du code de procédure civile, ne peuvent pas être soulevés devant le tribunal ; que le commandement de payer en date du 6 avril 2012 a été délivré à domicile de la société débirentière en la personne de Mme [L], se déclarant secrétaire habilitée à recevoir l'acte ; qu'il s'ensuit la régularité du commandement de payer délivré ; et que la rente n'étant plus payée depuis le mois de février 2012, il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution judiciaire de la vente du 28 août 2008 et de remettre les choses en leur état antérieur.
Le 18 octobre 2016 Me [P] et Me [W] [F] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 janvier 2017 ils demandent à la cour :
'de réformer le jugement entrepris ;
'de déclarer irrecevables l'assignation et les demandes de résolution du contrat de vente en viager des époux [Z] ;
'de rejeter toutes les demandes des époux [Z] ;
à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente,
'de condamner les époux [Z] à payer Me [P] en sa qualité de liquidateur la totalité des arrérages perçus depuis la conclusion du contrat de vente du 28 août 2008 et la somme de 50'000 € au titre du bouquet payé comptant ;
'de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
'de dire que les formalités de publicité aux hypothèques sont subordonnées au paiement par les époux [Z] des sommes dues à mettre [P] ès qualités ;
à titre infiniment subsidiaire
'de réduire les demandes de dommages intérêts des époux [Z] à de plus justes proportions ;
et en tout état de cause
'de condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les temps dépens.
Les appelants font valoir que l'assignation n'a pas été publiée au bureau des hypothèques de la situation des immeubles alors qu'il s'agit d'une « demande en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention », au sens des dispositions des articles 28-4°c et 30 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'il s'agit-là d'une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause et qui n'entre pas dans le champ de compétence du juge de la mise en état en vertu des articles 122 et 771 du code de procédure civile.
Ils ajoutent à titre subsidiaire, au fond, que le commandement du 6 avril 2012 qui leur a été délivré prévoyait un délai d'un mois pour régulariser, en application des termes du contrat de bail, soit jusqu'au 7 mai 2012, alors que la procédure collective intervenue le 30 avril 2012 a entretemps suspendu l'action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent et à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L622-21 du code de commerce, de sorte que le commandement de payer n'a pas produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective.
Me [N] [K] autre intimé, assigné par exploit délivré le 28 février 2016 à personne, a sollicité sa mise hors de cause.
La Life invest fund 2 inc. a été assignée le 20 décembre 2016 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Les époux [Z] ont constitué avocat le 22 décembre 2016 mais n'ont pas conclu ni acquitté le droit de timbre.
Motifs
Attendu qu'en application de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°- c du décret , et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité ;
Attendu que le défaut de publication de la demande en justice soumise à cette publicité obligatoire n'est pas un vice de forme de l'acte introductif d'instance, mais une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ;
Attendu que les époux [Z] ne justifiant pas de la publication de leur assignation tendant à la résolution de la vente immobilière, leurs demandes sont irrecevables ;
Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré ;
Et attendu que Me [K] sollicite à bon droit d'être mis hors de cause, Me [F] lui ayant succédé ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Met hors de cause Me [N] [K],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [J] [Z] et de Mme [Z] née [P] [E],
Les condamne in solidum aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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